TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 18/00016
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Texte de la décision
N° RG 18/00016 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JKJS
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 08.11.2024
à la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS
Copie certfiée conforme
délivrée le 08.11.2024
à
la SELARL AVOXA NANTES
la SARL HONHON-LEPINAY
la SELARL TORRENS AVOCATS
Me PLANCHAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement d’adjudication du 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier poursuivant représenté par : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
TRESORERIE PUBLIQUE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la banque TARNEAUD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit représenté par Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier inscrit représenté par Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
SCP MAURAS [N] - MAITRE [K] [N], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [F] [O] [C] [T], demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [I] [L] [U], demeurant [Adresse 5]
Débiteurs saisis représentés par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente le 23 janvier 2018.
Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 28 juin 2024
rectifié par jugement du 13 août 2024 ordonnant la vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 5].
Vu le dépôt de publicité de vente au greffe le 22 août 2024.
Après avoir entendu en ses réquisitions Maître Guillaume LENGLART
avocat poursuivant la vente sur saisie du bien immobilier situé à [Adresse 5].
Attendu qu’il est justifié de l’accomplissement des formalités légales.
Décerne acte à Maître Guillaume LENGLART de ses diligences.
Ordonne que sur la mise à prix de 100.000€ il soit immédiatement procédé à l’adjudication du bien immobilier saisi situé :
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 5]
Une maison d’habitation d’une surface habitable totale de 189,21m² comprenant au rez de chaussée : salle à manger, cuisine, couloir, wc, garage, salon avec cheminée ; à l’étage : mezzanine, wc, salle de bains, couloir, trois chambres ; terrasse et le terrain attenant, le tout constituant la parcelle cadastrée section YY n°[Cadastre 1].
***
Après qu’il a été publiquement donné connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi.
Diverses enchères ont été portées.
Adjuge le bien immobilier au mandant de Maître Maïwenn PLANCHAIS avocat le plus offrant et dernier enchérisseur moyennant le prix principal de DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (295.000€).
Frais outre fixés à la somme de 7 536,04€.
Maître Maïwenn PLANCHAIS a déclaré avoir porté les enchères pour le compte de :
SAS VILO INVEST ayant son siège social [Adresse 9]
NANTES immatriculée au RCS Nantes n°929 572 659 représentée
par Monsieur [X] [Y].
Maître PLANCHAIS a déclaré au nom de SAS VILO INVEST accepter l’adjudication aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente en qualité de marchand de biens.
Dit que l’acquéreur, devra faire publier le titre de vente au bureau de la publicité foncière.
Rappelle qu’en application de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion et qu’en conséquence, faute de départ volontaire des débiteurs saisis, l’adjudicataire est autorisé à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Ainsi prononcé par le Juge de l’Exécution qui a signé la présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET
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