TJ Nice, 2 oct. 2024, RG 24/00058
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[E]
c/ [X]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
RG 24/00058 -
N° Portalis DBWR-W-B7H-PHQ3
Grosse délivrée
à Me CHARAMNAC cp670
à Me SICOT cp 456
à Me KSIA cp10
le
Expédition délivrée
au MP (case courrier)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 02 Octobre 2024
DEMANDEUR:
[M] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Bouches du Rhône)
[Adresse 6]
non comparant et représenté par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004204 du 12/10 /2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDERESSE:
[J] [S] [X]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000115 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
Service [8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représenté par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
(bénéficie de deux décisions d’aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001374 et numéro 2024-001375 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
ès-qualités d’Administrateur ad hoc des mineures
-[N] [X] [G] née le [Date naissance 7] 2015
-[V] [X] née le [Date naissance 1] 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats tenus devant le magistrat ci-après désigné en qualité de juge rapporteur, les parties informées ne s’y étant pas opposées, et qui a fait rapport à la collégialité et lors du délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
assistés par : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 04 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’enfant [N], [D], [Z], [C], [O], [W], [A] [X] [E] est née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes), de monsieur [M] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) de nationalité française et de madame [J], [S] [X], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) de nationalité française, ses parents ainsi déclarés dans son acte de naissance.
Monsieur [M] [X] l’a reconnu le 10 mars 2015 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes).
L’enfant [V], [L], [R], [T], [P], [H], [K], [Y] [X] est née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes), monsieur [M] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) de nationalité française et de madame [J], [S] [X], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) de nationalité française, ses parents ainsi déclarés dans son acte de naissance
Monsieur [M] [X] l’a reconnu le 14 mai 2018 à [Localité 9] (Hérault).
Par jugement du 07 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a :
Dit que l’autorité parentale sur [N] et [V] sera exercée exclusivement par leur mère, madame [J] [X] ; Fixé la résidence des enfants [N] et [V] au domicile de leur mère, madame [J] [X] ; Dit que monsieur [M] [E] pourra exercer un droit de visite médiatisé dans l’espace rencontre désigné ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a :
Rappelé que pour le surplus les dispositions de la précédente décision seront maintenues ; Dit que le père exercera un droit de visite à l’égard de ses enfants les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, monsieur [M] [E] a assigné madame [J] [X] en contestation de paternité.
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a désigné la [10], service [8], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l’enfant dans le cadre de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, monsieur [E] a formulé les prétentions suivantes :
Déclarer recevable l’action de monsieur [E] ; Constater que la possession d’état n’a pas cessé, et que si par extraordinaire elle devait avoir cessé ce ne serait qu’à compter du 07 juin 2019 ; Déclarer que l’action n’est pas prescrite ; Débouter la demande du ministère public ; Ordonner l’expertise d’identification génétique de monsieur [E] et de ses filles [N] et [V] ; Donner acte au demandeur de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise ; Tirer toutes les conséquences du refus éventuel de madame [X] à effectuer cette expertise ; Condamner madame [X] à verser à Maïtre Léa CHARAMNAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.Ordonner l’expertise d’identification génétique pour lui et ses filles [N] et [V] ; Lui donner acte de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise ; Tirer toutes les conséquences du refus éventuel de madame [X] à effectuer cette expertise ;
Condamner madame [X] à verser à Maître Léa CHARAMNAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses demandes, monsieur [I] conteste les conclusions du ministère public qui évoque la prescription de l’action en contestation de paternité. Il fait valoir l’article 333 alinéa 1 du Code civil, indique qu’il a démontré l’existence d’une possession d’état conforme au titre et que celle-ci n’a pas cessé. Il précise que l’action de monsieur [E] ayant été introduite dans le délai de 5 ans de la décision du juge aux affaires familiales du 07 juin 2019, l’action ne saurait être prescrite.
En outre, monsieur [E] explique qu’il a de sérieux doutes sur sa paternité. Il indique que madame [X] et lui n’ont jamais vécu en concubinage, lui a toujours résidé à [Localité 9] et elle avec sa mère et sa sœur à [Localité 12]. Il ajoute que lors de sa première grossesse, madame [X] lui avait indiqué avoir perdu le bébé au bout de quelques semaines, et l’avoir ensuite contacté quelques semaines avant l’accouchement pour lui avouer qu’il n’était en réalité pas le père. Il précise en outre, que s’il a reconnu [N] trois jours après sa naissance, concernant [V], madame [X] n’a pas voulu qu’il reconnaissance l’enfant dans l’année de la naissance, raison pour laquelle il ne l’a reconnu que le 14 mai 2018.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 février 2024, madame [X] (défenderesse) a quant à elle sollicité les mesures suivantes :
Lui donner acte qu’elle consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise se cette mesure était ordonnée ; Débouter monsieur [E] de sa demande d’aide juridictionnelle ; Condamner monsieur [E] aux dépens dont distraction au profit de l’aide juridictionnelle ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, madame [X] indique qu’elle n’est pas d’accord avec l’argumentation de monsieur [E] qui insinue qu’il ne serait pas le père de ses filles, qu’il convient de préciser que deux jugements ont été rendu par le juge aux affaires familiales afin d’organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale de monsieur [E] à l’égard de ses filles et qu’avant ses deux décisions une ordonnance de protection avait également rendue le 05 novembre 2018 au profit de madame [X] du fait des violences de monsieur [E]. Enfin, madame [X] précise qu’elle ne s’oppose nullement à toute mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, l’administrateur ad hoc a sollicité du tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise biologique visant à établir scientifiquement le lien de filiation de [N] [X] [E] et [V] [X] avec monsieur [M] [E] ; Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ; Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’il s’est entretenu tant avec monsieur [E] qu’avec madame [X] mais qu’il n’a pas eu l’occasion de rencontrer les deux enfants, ne pouvant vérifier les allégations de madame [X] expliquant que ses filles ne souhaiteraient pas voir leur père. Enfin, il précise qu’une expertise biologique semble être dans l’intérêt des mineurs afin que toutes deux connaissent la vérité sur leur lien de filiation avec monsieur [E] afin de permettre à ce dernier d’exercer pleinement ses droits parentaux, et d’éviter tout rejet éventuel de la part de ses filles, comme il semble être le cas actuellement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 avril 2024, et l’affaire retenue pour être jugée à l’audience collégiale du 04 septembre 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu qu’il y a lieu de constater la prescription de l’action de monsieur [M] [E] et la déclarer irrecevable. Il indique qu’en l’espèce la possession d’état n’a pas cessé avec la séparation du couple et plus de cinq années se sont écoulées depuis la naissance et la reconnaissance des enfants. Il précise que plusieurs décisions de justice sont produites démontrant que monsieur [E] souhaitait pouvoir voir ses enfants, et entretenir des liens avec eux.
L'avis écrit du ministère public daté du 04 juillet 2024 a été porté à la connaissance des parties le 04 juillet 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 09 avril 2024 ;
Prononce la clôture au jour de l’audience, avant ouverture des débats ;
Déclare l’action en contestation de paternité de monsieur [E] irrecevable ;
Condamne monsieur [E] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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