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TJ Nanterre, 8 nov. 2024, RG 24/00016


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Date
08/11/2024
Numéro
24/00016
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
672e761d50af6f5fd3456ef3

Texte de la décision

2,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024

N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZD6M

N° Minute : 24/01500

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.R.L. [4]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Mme [U] [Y]

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
À l’attention de M. [W] [S]
[Localité 3]

non comparante

***

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [4] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant global de 497 euros.

Par requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société [4] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et la société [4] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte.

La société [4] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

En l'espèce, la société [4] n’apportant aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient dans son opposition, les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. Il convient dès lors de mettre à sa charge la somme de 497 euros à verser à la demanderesse.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

MET à la charge de la société [4] la somme de 497 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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