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TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 23/08267


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Date
17/10/2024
Numéro
23/08267
Chambre
Cabinet 2
Type
Autre
Id
672e761e50af6f5fd3456efa

Texte de la décision

15,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 23/08267 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXA

N° MINUTE : 24/00159

AFFAIRE

[R] [U] épouse [X]

C/

[J] [X]

DEMANDEUR

Madame [R] [U] épouse [X]
18 rue Simone Henry
Appart A 108
31000 TOULOUSE

représentée par Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0133

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [X]
4 rue Pitois
92800 PUTEAUX

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE

Madame [R] [U], de nationalité française, et Monsieur [J] [X], de nationalité serbe, se sont mariés le 15 janvier 2022 à Ecquevilly, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Le 23 mai 2023, Madame [U] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [X], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2024, puis au 25 juin 2024.

A l’audience du 25 juin 2024, tenue hors la présence du public, Madame [U] était absente mais représentée, Monsieur [X] était absent et non représenté.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par commissaire de justice le 6 juin 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux;Prononcer le divorce de Madame [U] et de Monsieur [X] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;Constater que Madame [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;Constater que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux au 12 mars 2022, en application de l’article 262-1 du code civil ; ;Constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée le 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Sur les éléments de droit privé international :

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [X] est de nationalité serbe. Cet élément d’extranéité impose de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable au présent litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :

En vertu de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.

Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.

En l’espèce, la dernière résidence habituelles des époux était en France où Madame [U] réside toujours. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :

L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.

Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.

Par conséquent, dès lors que les parties concluent sur le fondement de la loi française, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi française.

*
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur la procédure et la non comparution du défendeur :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la délivrance de l’assignation à Monsieur [X] a mené à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Elle expose que Monsieur [X] a quitté le domicile conjugal le 12 mars 2022 et que c’est elle qui lui a payé le billet d’avion à destination de la Serbie.

A titre probatoire, l’épouse verse notamment :
Un mail envoyé par son époux à son père le 12 avril 2024 dans lequel il écrit notamment : « Cela fait plus de 2 ans qu’[R] et moi ne sommes plus ensemble, et je n’ai toujours pas de nouvelles concernant notre divorce malgré votre promesse qu’il serait réglé » ;Une main courante qu’elle a déposée le 7 août 2022, dans laquelle elle indique que le 12 mars 2022, elle a décidé de « mettre une pause à la relation car la situation était trop compliqué » pour elle, qu’elle a demandé à son époux de quitter le domicile dans la soirée et qu’elle lui a payé un billet d’avion pour rentrer en Serbie afin qu’elle « réfléchisse à la situation ». Elle indique également que lorsque la situation « s’est apaisée » et qu’elle a demandé à son époux de revenir en France, il lui a dit qu’il resterait en Serbie et ne reviendrait pas ;La facture du billet d’avion pour la Serbie émise le 12 mars 2022.
Ainsi, il est établi que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment de l’assignation en divorce.

Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens 

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de fixer la date des effets du divorce au 12 mars 2022.

Il convient de faire droit à sa demande, Madame [U] justifiant de cette date en produisant les documents susmentionnés.

Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet au 12 mars 2022.

Sur l’usage du nom du conjoint 

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.

Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties 

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il convient de constater que Madame [U], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.

Sur le surplus :

Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « constater n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement

En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [U].

PAR CES MOTIFS

Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :

VU les articles 237 et 238 du code civil,

VU l’assignation délivrée le 23 mai 2023 ;

DECLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [R] [U]
Née le 13 septembre 1999 à Mantes-la-Jolie (78)

Et

Monsieur [J] [X]
Né le 12 avril 1994 à Pancevo (Serbie)

Mariés le 15 janvier 2022 à Ecquevilly (Yvelines)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

FIXE au 12 mars 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [R] [U] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [R] [U] au paiement des dépens ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 17 Octobre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N. CLAIRE S. MONTEILLET

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