TJ Nanterre, 3 oct. 2024, RG 21/08791
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 21/08791 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFO
N° MINUTE : 24/00149
AFFAIRE
[PZ] [U] [L] épouse [E]
C/
[G] [Y] [XM] [E]
DEMANDEUR
Madame [PZ] [U] [L] épouse [E]
12 rue de la Montagne
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0239
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [XM] [E]
3 résidence Monté Cristo
22 rue Case Navire
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [PZ] [U] [L] et Monsieur [G] [Y] [XM] [E] se sont mariés le 10 février 2003 à Paris (16ème arrondissement), sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 24 septembre 2002 par Maître [P] [R], notaire à PARIS.
De cette union sont issus quatre enfants :
• [S] [O] [C] [E] né le 05 avril 2005 à Paris (16ème arrondissement) ;
• [D] [B] [E] né le 15 avril 2008 à Fort-de-France (Martinique) ;
• [A] [F] [E] né le 29 octobre 2009 à Fort-de-France (Martinique) ;
• [T] [H] [E] né le 11 octobre 2014 à Fort-de-France (Martinique).
Par requête en date du 05 février 2019, Madame [L] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [E] en divorce.
Par ordonnance du 05 février 2019, elle a été autorisée à assigner son époux à l’audience du 09 avril 2019.
Par acte d'huissier signifié le 19 février 2019 à personne, Madame [L] a assigné Monsieur [E] à cette audience. A l’audience de conciliation, Madame [L] et Monsieur [E] ont comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
• Constaté la résidence séparée des époux ;
• Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
• Constaté l’irrecevabilité de la demande de l’époux s’agissant de la jouissance du logement pris à bail par l’épouse sis à Courbevoie ;
• Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
• Fixé à 4000 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux doit verser chaque mois à son épouse au titre du devoir de secours ;
• Débouté l’épouse de sa demande de provision pour frais d’instance ;
• Rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
• Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
• Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
La totalité des vacances d’automne et de fin d’année ;
La totalité des vacances de printemps les années impaires ;
La seconde moitié des vacances d’hiver chaque année ;
La période estivale par moitié, juillet les années paires et août les années impaires ;
A charge pour Monsieur [E] d’assurer la charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de ses droits ;
• Fixé à 750 euros par mois et par enfant, soit 3000 euros au total, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
• Dit qu’en sus, le père assumera seul les frais de scolarité et de suivi médical de [A] (en ce inclus les séances d’ergothérapie, d’orthophonie et de suivi psychologique), ainsi que les cours particuliers pour [D] et [S] ;
• Renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la gestion des comptes bancaires de leurs enfants ;
• Réservé les dépens.
Par une ordonnance rectificative en date du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rectifié cette décision en indiquant notamment qu’au titre du devoir de secours, Monsieur [E] devra assumer le paiement de la location du véhicule Range Rover de Madame [L] et de la voiture utilisée par la mère de l’épouse, et au besoin l’y a condamné.
Par une ordonnance rectificative en date du 31 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête en interprétation formulée par Madame [L].
Par assignation datée du 3 novembre 2021 remise au greffe le 5 novembre 2021, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Monsieur [E] a constitué avocat le 17 décembre 2021.
Par ordonnance de mise en état prononcée le 3 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
• Rejeté la demande de Monsieur [E] relative au paiement des charges liées au véhicule Range Rover et au véhicule utilisé par la mère de Madame [L] ;
• Fixé à la somme mensuelle de 5.000 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [E] à Madame [L] au titre du devoir de secours, à verser au domicile de Madame [L] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y a condamné ;
• Dit que Monsieur [E] devra confirmer par écrit les dates précises durant lesquelles il exercera son droit de visite et d'hébergement au moins un mois avant le début des vacances scolaires, quelle que soit la période des vacances durant laquelle il a le droit d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et qu'à défaut de se conformer à cette obligation il ne pourra exercer son droit de visite et d'hébergement ;
• Rejeté la demande de Madame [L] relative à la compensation financière du défaut d'exercice de ses droits par le père ;
• Fixé à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant, soit la somme de 4.000 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y a condamné en tant que de besoin ;
• Dit que le père devra prendre en charge les frais de scolarité et de soins exposés pour [A], ainsi que les frais de cours particuliers exposés pour l'ensemble de la fratrie ;
• Maintenu pour le surplus l'ensemble des dispositions non contraires de l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2019, telle qu'amendée par l'ordonnance rectificative du 17 juin 2019 ;
• Rejeté les demandes des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
• Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance principale ;
• Renvoyé à l'audience de la mise en état du 18 janvier 2023 pour conclusions au fond du défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 10 janvier 2024, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux,
• Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
• Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 10 février 2003 à la mairie du 16ème arrondissement de Paris, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [L] et de Monsieur [E] ;
• Donner acte à Madame [L] de sa renonciation à l’usage de son nom d’épouse ;
• Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation soit au 14 mai 2019 ;
A titre principal,
• Ordonner la liquidation du régime matrimonial de Madame [L] et Monsieur [E] et le partage selon les modalités suivantes :
Mise en vente dans le mois des deux appartements indivis situés à Schoelcher en Martinique, ou rachat des parts de Madame [L] au prix du marché ;
Répartition du fruit de la vente entre les deux époux à part égale ;
Partage du fruit de la cession du terrain indivis, cession réalisée en juillet 2018 et dont les fonds ont été déposés par Monsieur [E] sur un compte connu de lui seul ;
En tant que de besoin, condamner Monsieur [E] à payer la moitié du prix de cession, soit 93.750 euros à Madame [L] ;
Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 1.257,52 euros au titre de remboursement du dépôt de garantie ;
Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 5.800 euros qu’elle a été contrainte de débourser pour payer les vacances de Noël 2019, alors qu’il s’était engagé à payer les vacances ;
Condamner Monsieur [E] à payer Madame [L] la somme de 2.000 € restant due sur le mois de janvier 2020 ;
Condamner Monsieur [E] à communiquer le contrat de cession du bateau dont il était propriétaire ; -
Procéder, avant la répartition des fonds, aux comptes à faire entre les époux ;
• Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
20.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
• Fixer la prestation compensatoire à la somme de 1 million d’euros et condamner Monsieur [E] à payer cette somme à Madame [L] ;
• Assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
• Désigner tel expert qu’il plaira afin de :
Entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées ;
Se faire communiquer toute pièce et document utile à l’accomplissement de sa mission, s’assurant du respect du contradictoire à toutes les étapes de sa mission;
Procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, financière et compensatoire des parties ;
Dresser un inventaire complet, ou faire dresser un inventaire complet, des biens indivis et des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers avec leur évaluation ;
Détailler le passif et les éventuelles créances entre époux ;
Fournir toute indication utile concernant la liquidation du régime matrimonial, au besoin en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial ;
Plus généralement, apporter tous les éléments afin de permettre au Juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative ;
Proposer toute solution utile pour aboutir au partage des biens indivis ;
De manière plus générale, rechercher de façon complète et précise, et au besoin se faisant assister du sapiteur de son choix, la nature et l’importance des revenus dont jouit chacun des époux, quel que soit l’origine de ces revenus ;
Evaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d’être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux ou de ses biens immobiliers ;
Déterminer quel sera à terme le montant de leurs diverses pensions et retraites, ainsi que les spécifiés des régimes dont ils relèvent ;
Déterminer la nature et l’importance exacte des charges fixées incompressibles pesant sur chacun des époux ;
Formuler tout avis utile quant à la disparité pouvant exister entre la situation financière respective des parties, et les montants des prestations sous forme de capital ou de rente pouvant compenser cette disparité, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du Code civil ;
Prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA ;
Se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties, qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
S’adjoindre, au besoin, tout expert sapiteur afin de déterminer la consistance exacte des patrimoines respectifs des époux ;
Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [E], compte tenu de la disparité des revenus des deux parties ;
• Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 500.000 euros à titre de provision sur la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants,
• Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S], [D], [A] et [T] [E] ;
• Fixer la résidence des enfants [S], [D], [A] et [T] [E] au domicile de leur mère ;
• Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] de la façon suivante :
Totalité des vacances d’automne et de fin d’année ;
Totalité des vacances de Printemps les années impaires ;
Seconde moitié des vacances d’hiver chaque année ;
Période estivale par moitié, juillet les années paires et août les années impaires ;
A charge pour Monsieur [E] d’aller chercher les enfants chez Madame [L] et de les ramener ;
• Maintenir les dispositions contenues dans l’ordonnance de mise en état du 3 novembre 2022 et condamner Monsieur [E] à confirmer par écrit les dates précises durant lesquelles il exercera son droit de visite et d’hébergement au moins un mois avant le début des vacances scolaires, quelle que soit la période de vacances durant laquelle il a le droit d’exercer son droit de visite et d’hébergement ;
• Dire qu’à défaut de se conformer à cette obligation il ne pourra exercer son droit de visite et d’hébergement ;
• Le condamner à préciser exactement la plage de temps durant laquelle il exercera son droit de visite et d’hébergement pour chaque période de vacances ;
A titre principal,
• Fixer les pensions en y intégrant les frais de cours particuliers pour [A], [D] et [T], soit 350 euros supplémentaires par mois et les frais de scolarité de [A], soit 2.000 euros par mois ;
• Par conséquent fixer les pensions de la façon suivante :
3.350 euros par mois pour [A]
1.350 euros pour [D] et [T] ;
Dire que la pension pour [S] demeurera fixée à 1.000 euros mensuels ;
• Dire que les soins médicaux et psychologiques de [A] resteront à la charge de Monsieur [E] ;
A titre subsidiaire,
• Maintenir la pension alimentaire due par Monsieur [E] à Madame [L] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à 1.000 euros par mois et par enfant et condamner Monsieur [E] à payer une pension alimentaire de 1.000 euros par mois et par enfant, excepté pour la pension de [A] qui sera augmentée ;
• Augmenter la pension de [A] de 2.000 euros, soit un total de 3.000 euros, compte tenu des frais de scolarité spécifiques ;
• Dans le cas où la pension de [A] serait maintenue à 1.000 euros, maintenir l’obligation faite à Monsieur [E] de prendre en charge les frais de scolarité de [A] ;
• Condamner Monsieur [E] à prendre en charge l’intégralité des soins, y compris psychologiques, exposés pour [A] ainsi que les frais de cours particuliers exposés pour l’ensemble de la fratrie ;
• Autoriser le règlement de ces cours particuliers pour l’ensemble de la fratrie par prélèvement sur le compte de Monsieur [E] et dont Madame [L] a le RIB en sa possession ;
• Le condamner à payer 300 euros supplémentaires par enfant et par semaine de vacances non passée par les enfants avec leur père dans le respect des décisions rendues ;
En tout état de cause,
• Dire que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) ;
• Condamner Monsieur [E] à communiquer les coordonnées bancaires précises de chacun des livrets de compte des enfants avec un état des sommes qui y sont déposées ;
• Dire qu’aucun des deux parents ne pourra utiliser les comptes de leurs enfants ; seuls les dépôts étant possibles ;
• Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 15 décembre 2023 Monsieur [E] demande quant à lui au juge de :
• Ecarter des débats les pièces adverses n°11, 12, 15, 16, 17 et 98 en ce qu’elles sont relatives à des prétendus griefs antérieurs à la réconciliation des époux ;
• Ecarter des débats les pièces adverses n°27 et 29 en ce qu’elles violent le secret professionnel ;
• Débouter Madame [L] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
• Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse,
• Subsidiairement, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Concernant les époux :
• Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
• Dire que le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 14 mai 2019 ;
• Débouter Madame [L] de ses demandes liquidatives ;
• Débouter Madame [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
• Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
• Débouter Madame [L] de sa demande de désignation d’un expert ;
• Débouter Madame [L] de sa demande d’avance sur prestation compensatoire ;
• Fixer la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse à DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 euros) versée sous forme de mensualités pendant 8 ans, soit 2.083,33 € par mois ;
• Débouter Madame [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Concernant les enfants :
• Dire que l’autorité parentale continuera d’être exercée en commun par les parents ;
• Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
• Fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, comme suit :
Pendant les vacances scolaires :
La totalité des vacances d’automne et de fin d’année ;
La totalité des vacances de printemps les années impaires ;
La seconde moitié des vacances d’hiver chaque année ;
La période estivale par moitié, juillet les années paires et août les années impaires ;
À charge pour lui d’assurer la charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de ses droits ;
• Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 500 euros par mois pour [D], [A] et [T] ;
• Dire n’y avoir plus lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pour [S] ;
En tout état de cause :
• Condamner Madame [L] à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Débouter Madame [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2024 lors de laquelle les pièces ont été déposées.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 02 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 juin 2024, au 29 Aout 2024, au 26 Septembre 2024 et au 3 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces n°27 et 29 versées par Madame [L] :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Toutefois, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée, protégée notamment par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Par ailleurs ce droit doit s’exercer dans le respect du principe de loyauté de la preuve, lequel s’oppose à ce qu’une pièce soit obtenue à l’insu d’une personne par fraude, vol, ou violence.
En l’espèce, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales d’écarter les pièces n°27 et n°29 que produit la demanderesse, en faisant valoir qu’elles violent le secret professionnel. Il ajoute que la pièce n°29, qui est une attestation, avait déjà été écartée au stade de l’ordonnance de non-conciliation car une plainte avait été déposée contre son auteur pour violation du secret médical et professionnel ainsi que pour faux témoignage.
Madame [L] affirme qu’aucune suite n’a été donnée à cette plainte.
La pièce n° 27 est une attestation rédigée le 21 janvier 2019 par Monsieur [N] [J], psychothérapeute. La preuve n°29 est une attestation rédigée le 2 novembre 2018 par Madame [M] [V], psychologue clinicienne. Ces deux professionnels déclarent avoir suivi les parties dans le cadre de thérapies de couple. Ils décrivent le contexte de leur saisine, font état de déclarations qui leur ont été rapportées par les époux et donnent leur avis de professionnel sur les relations parentales et la personnalité des époux et notamment sur celle de Monsieur [E].
Il convient de relever que si l’épouse affirme qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée contre Madame [V], elle n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des attestations litigieuses que les faits révélés ont été portés à la connaissance des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions et que les conclusions qu’ils en tirent se fondent sur ces faits. Dès lors, la production de ces éléments probatoires contrevient au principe de loyauté de la preuve.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande formulée par Monsieur [E] et les pièces n°27 et n°29 seront donc déclarées irrecevables.
Sur le rejet des pièces n°11,12,15,16,17 et 98 versées par Madame [L] :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Conformément à l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
En l’espèce, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les pièces n°11,12,15,16,17 et 98 versées par Madame [L]. Il fait valoir que les époux s’étaient réconciliés entre 2016 et 2017 et que Madame [L] s’était désistée d’une première demande en divorce pour cette raison. Il expose que les pièces litigieuses ne respectent pas les dispositions de l’article 244 du code civil en ce qu’elles sont relatives à des griefs antérieurs à l’année 2016.
Madame [L] ne conteste pas avoir repris temporairement la vie commune avec son époux après s’être désistée de sa première demande en divorce. Toutefois, elle fait valoir que le rapprochement des époux ne peut pas être considéré comme une réconciliation dans la mesure ou elle se trouvait dans un état de dépendance financière à l’égard de Monsieur [E], lequel exerçait sur elle une emprise psychologique. Elle ajoute que sa demande en divorce est fondée sur des fautes postérieures à cette période de rapprochement et que les griefs anciens sont rappelés à l’appui de sa nouvelle demande.
Il convient tout d’abord de relever que la pièce litigieuse n° 11 ne figure pas au dossier de plaidoirie de Madame [L].
Par ailleurs, l’élément probatoire n°16 est une attestation rédigée en novembre 2018, soit postérieurement à la réconciliation invoquée par l’époux.
Les pièces n° 12, 17 et 98 sont des copies de SMS échangés entre les parties avant 2016. Ces éléments probatoires révèlent une relation conflictuelle entre les parties ainsi qu’un comportement agressif de Monsieur [E] envers Madame [L]. La pièce n° 15 est un courriel envoyé par le défendeur à l’épouse en septembre 2015. Elle révèle également la conflictualité des rapports entre les époux.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas contesté que les époux ont repris leur vie commune entre 2016 et 2017. Il convient néanmoins de relever que les pièces litigieuses sont versées au soutien de la demande en divorce de Madame [L], laquelle a été formulée en raison de nouveaux griefs survenus ou découverts après la période de rapprochement invoquée par l’époux. Ainsi, si ces pièces font état de faits anciens, ceux-ci sont rappelés à l'appui d’une nouvelle demande ; elles respectent donc les dispositions légales précitées et constituent par ailleurs un éclairage s’agissant de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Compte tenu de ces éléments, les pièces n°11,12,15,16,17 et 98 seront déclarées recevables et Monsieur [E] sera débouté de ce chef.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
L’article 244 du code civil précise que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Aux termes de son article 245, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux.
Monsieur [E] demande quant à lui au juge de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [L].
Il conviendra ainsi d’examiner successivement les fautes alléguées par l’une et l’autre des parties.
Madame [L] fait valoir plusieurs griefs à l’appui de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Elle explique d’abord que le défendeur a manqué à son devoir de respect car il exerce depuis de nombreuses années des violences à son égard, celles-ci pouvant être verbales, physiques ou économiques. Elle expose que Monsieur [E] se montre insultant et menaçant à son encontre, ajoute qu’il a besoin de la contrôler et qu’il ne supporte pas de la voire s’émanciper de son emprise. L’épouse affirme que le défendeur exerce des pressions diverses (morales, financières) qui ont des conséquences importantes sur sa santé mentale. Elle explique par exemple qu’il a pu utiliser sa situation financière confortable comme un moyen de pression, alors qu’elle a connu une période de précarité financière en abandonnant son travail pour vivre avec son époux et s’occuper des enfants.
Madame [L] affirme ensuite que le défendeur a manqué à son devoir de fidélité. Elle expose que Monsieur [E] a fait l’aveu de ses infidélités dans des textos qu’il lui a envoyés. Elle ajoute qu’il est aujourd’hui installé dans une relation durable avec une autre femme et que les enfants communs la connaissent.
Enfin, elle précise que si le défendeur affirme que certains des griefs qu’elle invoque sont antérieures à une période de réconciliation qu’a connu le couple, cela n’empêche pas qu’il puissent être invoqués à l’appui de cette nouvelle demande en divorce dans la mesure où, d’une part, la réconciliation s’expliquerait par la dépendance financière de l’épouse et par l’emprise psychologique qu’avait le défendeur sur elle et où, d’autre part, la demande est fondée sur des fautes postérieures à la période de réconciliation ; les griefs anciens étant rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.
A titre probatoire, l’épouse verse notamment
• Un courriel daté du 29 septembre 2015 que lui aurait envoyé l’époux et dans lequel il est indiqué « Je t’ai trompé [UW], pas une fois mais cent fois, mais j’ai des sentiments que pour une femme. J’ai eu l’honnêteté de te le dire contrairement à tous les hommes » ;
• Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 octobre 2021 permettant d’identifier le numéro de téléphone de Monsieur [E] ; la copie de SMS envoyés par l’époux avec ce numéro de téléphone à une femme dénommé [OJ], dans lesquels il lui déclare son amour et sa volonté de construire une relation avec elle ;
• La copie d’un SMS qui aurait été envoyé par l’époux sur le groupe WhatsApp de la famille et dans lequel il déclare « (…) en Israël il y a une personne, une femme dont je t’ai parlé avec qui je veux faire ma vie. Une très bonne personne que j’espère vous présenter quand vous le voudrez » ;
• Une capture d’écran effectuée sur les réseaux sociaux sur laquelle apparaît une photographie de l’époux accompagné d’une femme dénommée « [Z] [TV] » ; La copie de SMS échangés entre cette femme et l’épouse à propos de l’organisation des droits de garde du père car ce dernier ne répond pas aux appels de l’épouse ;
• Un constat d’huissier en date du 21 mars 2023 dans lequel apparaissent la copie de SMS et courriels ainsi que la retranscription de messages audios envoyés par l’époux à Madame [L] et dont ressortent de nombreux propos insultants et humiliants adressés par Monsieur [E] à son épouse ;
• Une déclaration de main courante en date du 16 mai 2022 dans laquelle Madame [L] indique, à propos de son époux « il me harcèle depuis 2019, cela se traduit par des envois de messages, de mails, d’enregistrements audios… sur lesquels il m’insulte, me rabaisse, me dit que je ne sais pas m’occuper des enfants alors que ce dernier ne les prend jamais » ;
• Une déclaration de main courante en date du 22 février 2023 dans laquelle elle dénonce les mêmes comportements et ajoute que son époux exercerait des menaces à son encontre en menaçant de détruire sa réputation en la faisant passer pour une droguée et une alcoolique sur les réseaux sociaux et au travail ;
• Des copies de courriels envoyés par l’époux à la demanderesse le 05 octobre 2023 et faisant ressortir des propos dénigrants et insultants, « petite droguée de bas étage » ; « tu es tout sauf une mère » ; « petite ignarde » ; « tu es leastar de la tête aux pieds » ;
• Une attestation rédigée le 29 mars 2019 par Madame [W] [JS], laquelle déclare avoir pu constater au travers des récits de l’épouse que Monsieur [E] était verbalement et physiquement violent, qu’il la rabaissait sans cesse et avait essayé de l’éloigner de ses amis, que les répercussions psychologiques des agissements de l’époux sur les enfants avaient été constatés par des professionnels et qu’elle a eu l’époux au téléphone pour essayer d’apaiser la situation ;
• La photographie d’un bras marqué par de petits hématomes, sans que la personne figurant sur la photographie ne puisse être identifiée ;
• Des copies de SMS échangés par son père et Monsieur [E], dans lesquels l’époux indique reconnaitre s’être emporté et ne pas pourvoir changer radicalement en 06 mois, ce à quoi son interlocuteur répond qu’il faut qu’il se contrôle et qu’il ne peut pas traiter sa femme « d’enculer, de pute, etc… » ;
• Des copies de SMS échangés en 2012 entre les époux, dont il ressort que Monsieur [E] se montre très insultant et menaçant envers la demanderesse.
Monsieur [E] sollicite quant à lui que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [L].
Il conteste l’ensemble des griefs allégués par la demanderesse et affirme que cette dernière invoque des éléments anciens qui ne peuvent être utilisés dans le cadre de la présente procédure. Il indique que les accusations de son épouse sont mensongères et ne sont pas prouvées, les pièces versées à l’appui de sa demande n’étant selon lui pas probantes.
Il expose que la demanderesse a exercé un chantage à son égard en profitant de son amour pour le menacer de divorcer s’il ne répondait pas à ses injonctions. Il ajoute que cette dernière s’emploie à le dénigrer alors qu’elle est elle-même fautive.
Il fait valoir plusieurs griefs au soutien de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse, affirmant que Madame [L] entretient une relation adultère, qu’elle cherche à l’exclure de la vie des enfants et s’emploie à le dénigrer tout en effectuant des dépenses qu’il juge démesurées.
A titre probatoire, Monsieur [E] produit notamment :
• La capture d’écran d’une vidéo de son épouse datée du 12 décembre 2021 sur laquelle cette dernière apparaît avec un masque sur le visage ; Monsieur [E] affirmant qu’il s’agit d’une preuve de sa relation adultère ;
• Une attestation rédigée le 22 février 2019 par Madame [I] [SF], psychologue clinicienne ayant effectué le suivi thérapeutique de l’époux entre décembre 2016 et juillet 2017, laquelle affirme que « Monsieur [E] ne présente pas une personnalité narcissique » ; que « l’angoisse de la séparation était tellement forte que le patient envahissait l’espace de sa femme avec des suppliques, terrorisé à l’idée d’être séparé de ses enfants car son épouse avait exprimé le souhait de retourner vivre en France » ; que « sa souffrance face au risque de perte a pu le conduire à s’exprimer de façon brutale, mais sans captation de l’autre puisqu’il a accepté de laisser partir sa famille pour ne pas la perdre » ;
• Un relevé du compte joint Caisse d’épargne des époux dont il ressort que des virements ont été effectués à Madame [L] (500 euros le 29 mai 2019 ; 1 250 euros le 1er juin 2019 ; 1 250 euros le 02 juin 2019 ; 1 500 euros le 4 juin 2019) ;
• Un relevé du compte joint Crédit du Nord des époux sur lequel certains mouvements sont mis en avant par l’époux sans que le destinataire des sommes ne soit identifiable ;
• Des copies de courriels échangés par les époux en 2018 dans lesquels ces derniers discutent notamment de l’importance des frais engendrés par le déménagement de Madame [L] en métropole ;
• La copie d’un courriel qui lui a été envoyé par l’épouse le 23 février 2019 et dans lequel cette dernière indique avoir retiré une somme d’argent du compte joint car l’époux ne lui a pas envoyé les sommes qu’il doit lui verser, que cet argent sert à l’entretien et à l’éducation des enfants et déclare « concernant ma requête, il est encore possible pour toi de me donner ce que je te demande et de stopper la procédure » ;
• Une attestation rédigée le 26 février 2019 par sa sœur, Madame [PZ] [K], laquelle déclare que l’époux était dans une grande faiblesse quand la demanderesse a quitté le domicile conjugal, qu’elle lui a fait part de son souhait d’aller vivre à Paris et qu’elle a voulu divorcer peu de temps après son installation dans la capitale, commençant à « se battre férocement pour salir, humilier et anéantir le père de ses enfants » ;
• Une attestation rédigée le 20 février 2019 par son beau-frère, Monsieur [LT] [K], lequel atteste du bon comportement de l’époux et n’avoir jamais été témoin de violences, déclare que Madame [L] voulait quitter la Martinique sans se rendre compte des sacrifices financiers que ce choix impliquait, qu’elle a exercé un chantage auprès de Monsieur [E] qui a entretenu sa famille malgré tout.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
Que les griefs antérieurs à la période de réconciliation du couple invoqués par Madame [L] peuvent être utilisés dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où, conformément aux dispositions légales énoncées plus avant, il s’agit de griefs rappelés à l’appui d’une nouvelle demande en divorce qui est fondée sur des faits survenus ou découverts après la réconciliation ;
Que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’infidélité qu’il impute à son épouse ; Qu’il ne démontre pas que cette dernière cherche à l’exclure de la vie des enfants ; Qu’il ne verse aucun élément objectif permettant d’affirmer que cette dernière s’emploie à le dénigrer ;
Que les éléments probatoires versés par l’époux afin d’attester du comportement prodigue de l’épouse ne sont corroborés par aucune preuve objective et ne permettent pas de démontrer la véracité de ses allégations ;
Que si Monsieur [E] conteste la valeur probatoire des éléments versés par l’épouse s’agissant des allégations de violences verbales et psychologiques, force est de constater que cette dernière produit un constat d’huissier récent et objectif permettant de corroborer les nombreux autres éléments de preuve (attestations, mains courantes, copies de SMS et de courriels) versés aux débats ; Qu’il est ainsi établi que Monsieur [E] a manqué de manière grave et renouvelée au devoir de respect qui lui incombe dans le cadre du mariage dès lors qu’il est démontré qu’il a adopté un comportement harcelant à l’égard de Madame [L], constitué notamment d’insultes et d’humiliations récurrentes ;
Que si Monsieur [E] nie avoir ou avoir eu une relation extra-conjugale, certains échanges versés aux débats interrogent fortement et rendent vraisemblable l’existence d’un manquement grave et renouvelé de son devoir de fidélité à l’égard de son épouse.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par l’époux et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E].
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [L] sollicite qu’une somme de 10.000 euros lui soit allouée sur le fondement de l’article 266 du code civil en faisant valoir que la dissolution du mariage ne respecte pas les préceptes de sa religion et de la confession dans laquelle elle élève ses quatre enfants, ce qui lui a causé un « préjudice spécifique ».
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en affirmant que le comportement de son époux durant tout le temps du mariage ainsi que la dépendance financière dans laquelle elle se trouvait ont exacerbé la mauvaise image qu’elle se fait d’elle-même et le préjudice qui en a résulté.
Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de débouter l’épouse de ces demandes.
Madame [L] ne qualifie pas ni ne justifie des préjudices invoqués résultant soit des conséquences d’une particulière gravité de la rupture du mariage soit d’une faute distincte.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent du juge qu’il fixe les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 14 mai 2019.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour faute que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, il y a lieu de faire droit à la demande des époux.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra donc effet le 14 mai 2019.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.
Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Madame [L] formule plusieurs demandes portant sur le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux, à savoir :
• Ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage selon les modalités suivantes :
• Mise en vente dans le mois des deux appartements indivis situés à Schoelcher en Martinique, ou rachat des parts de Madame [L] au prix du marché ;
• Répartition du fruit de la vente entre les deux époux à part égale ;
• Partage du fruit de la cession du terrain indivis, cession réalisée en juillet 2018 et dont les fonds ont été déposés par Monsieur [E] sur un compte connu de lui seul ;
• En tant que de besoin, condamner Monsieur [E] à payer la moitié du prix de cession, soit 93.750 euros à Madame [L] ;
• Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 1.257,52 euros au titre de remboursement du dépôt de garantie ;
• Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 5.800 euros qu’elle a été contrainte de débourser pour payer les vacances de Noël 2019, alors qu’il s’était engagé à payer les vacances ;
• Condamner Monsieur [E] à payer Madame [L] la somme de 2.000 € restant due sur le mois de janvier 2020 ;
• Condamner Monsieur [E] à communiquer le contrat de cession du bateau dont il était propriétaire ;
• Procéder, avant la répartition des fonds, aux comptes à faire entre les époux.
Or, Madame [L] ne produit pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux, ou un projet établi par le notaire, et ne justifie donc pas des désaccords subsistants entre elle et Monsieur [E]. Les demandes qu’elle formule au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux seront par conséquent déclarées irrecevables ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Il y a donc seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu'il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
• La durée du mariage,
• L’âge et l'état de santé des époux,
• Leur qualification et leur situation professionnelles,
• Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
• Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de condamner son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant d’un million d’euros. A titre subsidiaire, elle demande au juge de désigner un expert et, dans l’attente du retour de l’expertise, de condamner Monsieur [E] au versement d’une prestation compensatoire provisionnelle d’un montant de 500.000 euros. Elle fait valoir qu’il existe une disparité de revenus entre les époux et qu’elle s’est retrouvée, durant le mariage, dans une dépendance économique et financière totale à l’égard de Monsieur [E], lequel entretiendrait une opacité sur sa situation financière. Elle ajoute avoir renoncé à une carrière professionnelle prometteuse pour suivre le défendeur en Martinique, et affirme que le divorce aura pour conséquence de créer une disparité très importante dans les conditions de vie des époux.
Monsieur [E] demande quant à lui au juge de le condamner à verser à la demanderesse une prestation compensatoire d’un montant de 200.000 euros. Il expose que le montant demandé par son épouse n’est pas justifié et que cette dernière entretient une opacité sur sa situation financière. Par ailleurs, il affirme avoir fait de nombreux sacrifices pour offrir un bon train de vie à sa famille.
La disparité s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
1) Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
A titre liminaire, il convient de relever que ni Madame [L] ni Monsieur [E] ne produisent la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil.
En l’espèce, au regard des éléments probatoires versés, la situation matérielle de chacun des époux s’établit comme suit :
Sur la situation de Madame [L] :
Madame [L] vient de créer son entreprise. Elle est actuellement bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi.
S’agissant de ses revenus, Madame [L] justifie avoir perçu les sommes suivantes :
• En 2018 : un revenu net imposable mensuel d’un montant de 2 037,84 euros tel qu’il ressort du dernier bulletin de paie versé, relatif au mois de décembre 2018 ;
• En 2019 : un salaire net imposable mensuel moyen d’un montant de 3 201,50 euros selon le l’avis d’imposition 2020 versé ;
• En 2020 : un salaire net imposable mensuel moyen d’un montant de 3 545,00 euros sur la base de l’avis d’imposition 2021 produit ;
• En 2021 : un salaire net imposable mensuel moyen d’un montant de 4 864,26 euros sur la base du cumul annuel mentionné dans le bulletin de paie versé pour le mois de novembre 2021, outre 268,28 euros de prestations sociales (allocations familiales avec conditions de ressources) tel qu’il ressort de l’attestation CAF versée pour le mois de septembre 2021 ;
• En 2022 : un salaire net imposable mensuel moyen d’un montant de 3 038,03 euros tel qu’il ressort de l’avis d’imposition 2023 versé, outre 153,37 euros de prestations sociales (allocations familiales avec conditions de ressources) selon l’attestation CAF versée pour le mois de mai 2022 ;
• En 2023 : 2 271,99 euros d’allocation de retour à l’emploi tel qu’il ressort de l’attestation de paiement du 14 novembre 2023 versée pour le mois de novembre 2023.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), Madame [L] démontre acquitter un loyer d’un montant mensuel de 4 675 euros, provisions sur charges comprises, tel qu’il ressort de l’avis d’échéance versé pour le mois de février 2023.
S’agissant du patrimoine mobilier propre, Madame [L] déclare posséder un livret A créditeur de la somme de 5 000 euros. Toutefois, elle n’en rapporte pas la preuve.
Madame [L] ne déclare aucun patrimoine immobilier propre.
Sur la situation de Monsieur [E] :
Monsieur [E] est chef d’entreprise.
S’agissant de ses revenus, Monsieur [E] justifie avoir perçu les sommes suivantes :
• En 2014 : un salaire net imposable mensuel moyen d’un montant de 7 712, 83 euros selon l’avis d’imposition 2015 versé ;
• En 2015 : un salaire net imposable mensuel moyen d’un montant de 16 356,33 euros selon l’avis d’imposition 2016 versé ;
• En 2016 : un salaire net imposable mensuel moyen d’un montant de 16 302,83 euros selon l’avis d’imposition 2016 versé ;
• En 2017 : un salaire net imposable mensuel moyen d’un montant de 9 416,66 euros outre 313,33 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés par mois selon le l’avis d’imposition 2016 versé, soit un total mensuel de 9 729,99 euros ;
• En 2020 : des revenus nets imposables mensuels moyens d’un montant de 23 333,33 euros, outre 1 706,41 euros mensuels de revenus fonciers selon l’avis d’imposition 2021 versé soit un total de 25 039,74 euros par mois ;
• En 2021 : des revenus mensuels moyens d’un montant de 24 750,00 euros selon l’avis d’imposition 2022 versé ;
• En 2022 : des revenus mensuels moyens d’un montant de 17 217,33 euros outre 629,25 euros mensuels de revenus fonciers selon le l’avis d’imposition 2023 versé, soit un total de 17 846,58 euros par mois ;
L’épouse affirme que Monsieur [E] entretient une opacité sur sa situation financière et qu’il perçoit des revenus plus importants que ceux qu’il déclare. Elle fait état en ce sens de mouvements suspects de sommes conséquentes et du train de vie luxueux qu’entretient son époux.
Monsieur [E] affirme être transparent et avoir versé l’ensemble de ses justificatifs de revenus et de patrimoine.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
• Loyer appartement Israël : 3 500 euros par mois en moyenne tel qu’il ressort de la facture du 3 janvier 2023 versée ;
• Un emprunt immobilier dont les mensualités s’élèvent à la somme de 3 102,32 euros sur la base du tableau d’amortissement versé, prévoyant une fin de remboursement au 5 juillet 2041 ;
• Un prêt dont les mensualités s’élèvent à la somme de 1 007,70 euros sur la base du tableau d’amortissement versé, prévoyant une fin de remboursement au 30 mai 2025 ;
• Une taxe foncière d’un montant annuel de 710 euros sur la base de l’avis d’imposition 2020 versé par l’époux, dont il convient toutefois de relever qu’il n’est pas à son nom ;
• Des charges de copropriété d’un montant de 182 euros par mois au vu des 2èmes et 3èmes appels de fonds pour l’exercice 201/2022.
Les charges afférentes au patrimoine immobilier commun des époux seront analysées plus loin.
S’agissant du patrimoine immobilier propre, Monsieur [E] justifie être propriétaire d’un appartement sis 12 rue de la Montagne à Courbevoie (92), acquis le 23 juin 2021 pour la somme de 578.000 euros tel qu’il ressort de l’acte d’acquisition du 23 juin 2021.
S’agissant du patrimoine mobilier propre, Monsieur [E] justifie être titulaire des comptes bancaires suivants :
• Un compte crédit débiteur de la somme de 1 834,61 euros au 18 janvier 2022 ;
• Un compte crédit du Nord débiteur de la somme de 73,50 euros au 12 janvier 2022 ;
• Différents comptes Caisse d’épargne (compte courant, épargne liquide, plan et contrat d’épargne, titres, placements assurances) dont le solde total s’élève à la somme de 194.637,29 euros selon la synthèse client du 07 février 2022 versée.
*
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il apparaît, au détriment de Madame [L], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
Monsieur [E] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de cette disparité puisqu’il propose de verser une prestation compensatoire à son épouse.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant.
2) Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire :
Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 10 février 2003. Le mariage aura duré 21 ans dont 16 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [L] est née le 25 mars 1978, elle est âgée de 46 ans. Elle ne fait pas état de problèmes de santé.
Monsieur [E] est né le 05 mars 1975, il est âgé de 49 ans. Il ne fait pas état de problèmes de santé.
Sur la situation respective des époux en matière de pension de retraite :
Les époux ne versent aucune pièce permettant d’estimer leurs droits respectifs en matière de pension de retraite.
Sur la situation professionnelle des époux :
La situation professionnelle des époux a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
En l’espèce, Madame [L] déclare s’être consacrée à la vie du foyer en précisant avoir renoncé à sa carrière professionnelle pour suivre son époux en Martinique, puis n’avoir pas travaillé durant de nombreuses années afin de s’occuper des enfants. Elle affirme avoir été dans un état de dépendance financière que son époux a volontairement entretenu. Elle précise que le couple a toujours eu un train de vie très élevé.
Monsieur [E] affirme que son épouse n’a jamais fait de sacrifices et qu’elle se complaisait dans le train de vie que lui offrait son époux. Il conteste l’état de dépendance financière allégué par son épouse en faisant valoir qu’il lui faisait de nombreux cadeaux onéreux, qu’il lui donnait régulièrement de l’argent et qu’elle ne manquait de rien. Il ajoute qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial :
Il convient de rappeler que les époux sont mariés sous le régime légal de la séparation des biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 24 septembre 2002 par Maître [P] [R], notaire à PARIS.
S’agissant du patrimoine mobilier commun, il y a lieu de relever que les époux sont propriétaires des capitaux mobiliers suivants :
• Compte BRED dont le solde au 31 janvier 2022 est de 2 981,92 euros tel qu’il ressort du relevé de compte du 31 janvier 2022 versé par l’époux ;
• Compte caisse d’épargne dont le solde au 27 janvier 2022 est de 3 746,65 euros sur la base du relevé de compte du 27 janvier 2022 versé par l’époux ;
• Compte caisse d’épargne dont le solde au 27 janvier 2022 est de 2 641,35 euros sur la base du relevé de compte du 27 janvier 2022 versé par l’époux ;
• Compte crédit du Nord dont le solde au 12 janvier 2022 est de 67,37 euros tel qu’il ressort du relevé de compte du 12 janvier 2022 versé par l’époux.
S’agissant du patrimoine immobilier commun, il y a lieu de relever que les époux sont propriétaires indivis des biens suivants :
• Un appartement sis Lieu-dit Enclos, 97233 Schoelcher (Martinique), acquis pour la somme de 415.000 euros tel qu’il ressort de l’attestation notariée du 28 avril 2008 versée par l’époux ;
• Un appartement sis Rue de la Guigneraye, Habitation Case navire, 97233 Schoelcher (Martinique) acquis le 21 avril 2021 pour la somme de 258.500 euros tel qu’il ressort de l’acte de vente versé par les deux époux.
Les biens immobiliers communs sont grevés des charges particulières suivantes :
• Appartement sis Lieu-dit Enclos, 97233 Schoelcher (Martinique)
Un emprunt effectué au seul nom de l’époux, dont les mensualités s’élèvent à la somme de 1 531,05 euros sur la base du tableau d’amortissement versé par l’époux, prévoyant une fin de remboursement au 5 juillet 2041 ;
Une taxe foncière d’un montant annuel de 1 868 euros sur la base de l’avis d’imposition 2021 versé par l’époux ;
274,47 euros par mois au titre des charges de copropriété au vu de l’appel de fond versé par l’époux pour le troisième trimestre 2021 ;
• Appartement sis Rue de la Guigneraye, 97233 Schoelcher (Martinique)
Emprunt effectué au nom des deux époux, dont les mensualités s’élèvent à la somme de 2 922,99 euros sur la base du tableau d’amortissement versé par l’époux, prévoyant une fin de remboursement au 25 mai 2029 ;
Une taxe foncière d’un montant annuel de 1 964 euros sur la base de l’avis d’imposition 2021 versé par l’époux ;
Des charges de syndic d’un montant de 716,31 euros par trimestre sur la base du 3ème appel de fonds 2019/2020 versé par l’époux.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire versée par Monsieur [E] à Madame [L] s’élèvera à 440.000 euros.
Le juge aux affaires familiales s’estimant suffisamment informé pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, il n’y a pas lieu de désigner un expert ni d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire provisionnelle.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
3) Sur la forme de la prestation compensatoire :
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En vertu de l’article 275 du même code, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, l’époux demande au juge aux affaires familiales d’ordonner que la prestation compensatoire soit acquittée sous forme de mensualités durant 8 années. Il fait valoir qu’il n’est pas en capacité d’acquitter cette obligation en capital.
Il ressort de l’analyse de la situation financière de Monsieur [E] qu’il n’est pas en mesure d’acquitter la prestation compensatoire en capital.
Par conséquent il convient de faire droit à sa demande et de dire que ce dernier acquittera la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques dans les conditions qui seront détaillées au dispositif du présent jugement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants mineurs :
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, en l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que [T] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal concernant [D] et [A].
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance de [D], [A] et [T], nés pendant le mariage de leurs parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à leurs égards.
Par ailleurs, les époux ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera par conséquent constaté.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la communication des informations bancaires des enfants mineurs :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises s’agissant de l’autorité parentale en veillant à la sauvegarde des intérêts des enfants et pour garantir la continuité et l’effectivité des liens parents-enfants.
En l’espèce, Madame [L] souhaite faire condamner Monsieur [E] à communiquer les coordonnées bancaires précises de chacun des livrets de compte des enfants avec un état des sommes qui y sont déposées. Elle expose qu’elle ne connaît que les coordonnées bancaires de [S].
Aucune difficulté actuelle n’étant invoquée par l’épouse, il n’apparaît pas utile de formaliser dans les moindres détails la réglementation de l’exercice commun de l’autorité parentale, étant précisé que la transmission d’informations administratives telles que les informations bancaires relève du bon sens des parents et de leur capacité à dialoguer de manière responsable dans l’intérêt des trois enfants mineurs.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de ce chef.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En l’espèce, les parents s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants mineurs soit fixée au domicile maternel. Ils exposent que cela correspond la pratique parentale fixée depuis l’ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2019.
Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt des enfants mineurs.
Par conséquent, la résidence habituelle de [D], [A] et [T] sera fixée au domicile de Madame [L].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que le père exerce ses droits de visite et d’hébergement de la manière suivante : la totalité des vacances d’automne et de fin d’année, la totalité des vacances de printemps les années impaires, la seconde moitié des vacances d’hiver chaque année et concernant la période estivale, durant le mois de juillet les années paires et d’août les années impaires.
Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt des enfants.
Par ailleurs, Madame [L] demande au juge de condamner l’époux à confirmer par écrit les dates précises (à savoir la plage de temps durant laquelle il exercera son droit de visite et d’hébergement pour chaque période de vacances) durant lesquelles il exercera son droit de visite et d’hébergement au moins un mois avant le début des vacances scolaires, quelle que soit la période de vacances durant laquelle il a le droit d’exercer son droit de visite et d’hébergement et de dire qu’à défaut de se conformer à cette obligation, il ne pourra exercer son droit de visite et d’hébergement.
Il convient de faire droit à cette demande dès lors qu’elle permet de sécuriser l’exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] et d’assurer sa stabilité, dans le respect de l’intérêt supérieur des enfants mineurs.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
L’obligation d’entretien ne cesse que si les parents démontrent qu’ils sont dans l’impossibilité totale de s’en acquitter ou que l’enfant n’est plus dans le besoin car devenu majeur, il a acquis son autonomie financière.
1) S’agissant de l’enfant majeur :
Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [S] à la somme mensuelle de 1 000,00 euros. Elle expose que l’enfant n’est pas autonome financièrement, qu’il a travaillé durant 03 mois et 12 jours en tant que livreur et indique qu’il vient de créer sa société mais que celle-ci ne génère aucun revenu.
Monsieur [E] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de supprimer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] en indiquant que l’enfant travaille et perçoit des revenus qui lui permettent de vivre de manière autonome.
A titre probatoire, Madame [L] produit notamment :
• Des relevés de comptes de [S] pour les mois de juin, juillet, octobre et novembre 2023 faisant apparaître les montants suivants :
Un solde nul au 30 juin 2023 ;
Un solde nul au 31 juillet 2023 ;
+ 1 655,28 euros au 31 octobre 2023 ;
+ 343,09 au 30 novembre 2023 ;
• Une attestation rédigée par [S] le 25 décembre 2023, dans laquelle ce dernier atteste qu’il ne perçoit aucun revenu et qu’il est en recherche d’emploi ;
• Un contrat de travail à durée indéterminée relatif à une poste de livreur pour la société FLAT GESTION prenant effet au 4 janvier 2023 ;
• Un certificat de travail non daté, non signé et rédigé par un dénommé « [TV] » attestant avoir employé [S] entre le 19 janvier 2023 et le 12 avril 2023.
A titre probatoire, Monsieur [E] produit notamment :
• Les bulletins de paie de [S] attestant qu’il a travaillé auprès de la société FLAT GESTION durant les mois de janvier, février, mars et avril 2024 pour un salaire net imposable moyen de 1 107,75 euros ;
• Un avis de situation au répertoire SIRENE au 04 décembre 2023 dont il ressort que [S] est répertorié en tant qu’entrepreneur individuel exerçant dans le domaine de la publicité, son établissement étant ouvert depuis le 23 octobre 2023.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que si [S] a travaillé pour la société FLAT GESTION entre janvier 2023 et avril 2023, cette activité professionnelle était manifestement temporaire.
Toutefois, il est constant que celui-ci a récemment créé une société. Monsieur [E] démontre qu’elle est active depuis le 23 octobre 2023. Si Madame [L] affirme que cette activité récente ne génère aucun revenu, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve objective et qu’elle ne verse aucun élément probatoire en lien avec cette société.
Ainsi, Madame [L], qui sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation pour [S], ne justifie pas de la situation actuelle de l’enfant majeur (lieu de vie, preuve de l’absence de revenus, etc.) ni de ses besoins actuels. Il n’est dès lors pas établi que l’enfant demeure à sa charge.
Par conséquent, sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] ne peut qu’être rejetée.
2) S’agissant des enfants mineurs :
En l’espèce, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour les trois enfants mineurs aux sommes suivantes : 1 350 euros pour [D] et [T], 3 350 pour [A]. Elle fait valoir que les précédentes décisions judiciaires avaient ordonné à l’époux de prendre en charge les frais de scolarité et de soins exposés pour [A] ainsi que les frais de cours particuliers exposés pour l’ensemble de la fratrie mais que les relations parentales sont trop compliquées pour que cette organisation fonctionne. Elle indique en ce sens que Monsieur [E] a pu refuser de payer les frais de scolarité des enfants si bien qu’une saisie attribution a dû être effectuée. Elle fait également état d’un désaccord parental relatif à l’établissement dans lequel inscrire l’enfant.
Monsieur [E] demande quant à lui au juge de dire que le montant de sa contribution s’élèvera la somme mensuelle de 500 euros par mois et par enfant mineur. Il expose que Madame [L] ne verse aucun frais pour les enfants hormis les frais de bouche et qu’il assume tout le reste. Il ajoute que l’épouse engage certains frais pour les enfants sans le consulter et en utilisant l’argent qui se trouve sur des comptes communs qu’il est seul à alimenter. Il affirme que Madame [L] lui demande de rembourser des sommes en les faisant passer pour des frais exceptionnels qui sont à sa charge alors que ce n’est pas le cas. Monsieur [E] indique qu’il engage déjà des frais très importants pour exercer ses droits.
A titre probatoire, Madame [L] produit des tableaux de charges faisant état des dépenses suivantes s’agissant des enfants :
• Formation d’anglais pour [S] : 1 890 euros selon l’attestation de formation du 1er août 2022 ;
• Cantine [T] et [D] : 151,92 euros par mois selon la facture versée pour le mois d’octobre 2018 ;
• Cours de piano pour [A] et [D] 100 euros par semaine tel qu’il ressort de l’attestation du 21 décembre 2023 ;
• Frais périscolaires : 307 euros par mois pour [A] et [D] selon le justificatif versé pour l’année 2018/2019 ;
• Activité sportive [A] : 319 euros annuels selon la facture versée en date du 11 janvier 2019 ;
• Séances d’ergothérapie pour [A] : 168 euros par mois selon la facture du 30 janvier 2019 versée ;
• Séances d’orthophonie pour [A] : 272,25 euros entre le 14 novembre 2028 et le 20 décembre 2018 selon le certificat de soin du 28 janvier 2019 versé ;
• Séances de psychologues pour [A] : 375,00 euros entre le 27 novembre 2018 et le 29 janvier 2019 selon la facture du 29 janvier 2019 versée ;
• Frais d’orthodontie [A] : 1 042,75 euros remboursés en 9 échéances selon l’échéancier de paiement du 15 juin 2022 ;
• Frais d’orthodontie [D] : 4 900 euros remboursés en 9 échéances selon l’échéancier de paiement du 15 juin 2022 ;
• Frais de scolarité [A] année 2021-2022 : 500 euros de frais d’inscription ainsi que 17 500 euros de frais de scolarité pour les collégiens ;
• Cours de soutien scolaire pour « les enfants [E] » : 150 euros par semaine selon l’attestation du 28 octobre 2021.
A titre probatoire, Monsieur [E] produit quant à lui :
• Une capture d’écran de ses comptes sur laquelle deux virements sont mis en avant : 348.50 le 13 avril 2023 libellé « completude » et 260 euros libellé « DR [X] [IX] » ;
• Des factures attestant du montant important des frais qu’il expose pour venir en France, la facture versée pour le voyage aller-retour effectué entre le 13 juin et le 09 juillet 2022 faisant état de 871,95 euros de frais exposés ;
• Une facture d’un montant de 664,64 euros, acquittée, pour le règlement d’un logement loué pour l’exercice de ses droits à Paris.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été analysée plus avant.
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés :
Qu’il est constant et non contesté que la communication entre les parents est complexe et conflictuelle et que la prise en charge exclusive de certains frais exceptionnels par Monsieur [E] pose des difficultés ;
Que si Madame [L] demande au juge aux affaires familiales d’intégrer les frais de scolarité dans le montant des contributions mises à la charge du père, elle ne fournit pas les justificatifs actualisés permettant d’anticiper le montant de ces frais pour chacun des enfants mineurs ;
Que la demanderesse déclare qu’il existe un désaccord parental quant au choix de l’établissement scolaire de [A] ;
Que dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de dire que les frais de scolarité seront intégrés au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;
Que si Monsieur [E] démontre exposer des frais importants pour l’exercice de ses droits à l’égard des enfants, ces dépenses ne sauraient justifier la diminution des contributions mises à sa charge dans l’intérêt des enfants ; Que le défendeur ne démontre pas que l’épouse lui demande de rembourser des frais qui ne sont pas à sa charge, ni qu’elle effectue certaines dépenses en utilisant le compte joint du couple et sans le consulter.
Par conséquent, compte tenu des facultés contributives respectives des parties, des modalités fixées pour le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] et des besoins actuels des enfants eu égard à leur âge, il apparaît justifié de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de l’époux à la somme de 1 350 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 4 050 euros.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance des frais médicaux exposés pour [A], dont Madame [L] rapporte la preuve et des disparités importantes de revenus entre les époux, il conviendra de retenir que Monsieur [L] prendra en charge les soins médicaux et psychologiques de [A].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur le surplus :
Madame [L] demande au juge de « dire qu’aucun des deux parents ne pourra utiliser les comptes de leurs enfants ; seuls les dépôts étant possibles ».
Toutefois, il convient d’indiquer que le juge aux affaires familiales statuant sur les conséquences du divorce n’est pas compétent en la matière.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [E], les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Madame [L] demande au juge de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’époux sollicite quant à lui du juge qu’il condamne l’épouse à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] l'intégralité des frais irrépétibles, Monsieur [E] doit être condamné à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
Ainsi, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 242 et suivants du code civil,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2019,
VU l’assignation délivrée 3 novembre 2021 remise au greffe le 5 novembre 2021,
DECLARE irrecevables et en conséquence ECARTE des débats les pièces n°27 et 29 versées par Madame [PZ] [U] [L] ;
DECLARE recevables les pièces n°11,12,15,16,17 et 98 versées par Madame [PZ] [U] [L] ;
En conséquence DEBOUTE Monsieur [G] [Y] [XM] [E] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°11,12,15,16,17 et 98 versées par Madame [PZ] [U] [L] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [G] [Y] [XM] [E]
Né le 05 mars 1975 à Enghien-Les-Bains (Val-d’Oise)
Et
Madame [PZ] [U] [L]
Née le 25 mars 1978 à Paris (18ème arrondissement)
Mariés le 10 février 2003 par devant l'officier d'état civil de Paris (16ème arrondissement)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
DEBOUTE Madame [PZ] [U] [L] de ses demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 14 mai 2019, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DONNE ACTE à Madame [PZ] [U] [L] de sa renonciation à l’usage de son nom d’épouse ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [XM] [E] à verser à Madame [PZ] [U] [L] une prestation compensatoire de 440.000 euros ;
DIT que Monsieur [G] [Y] [XM] [E] s’acquittera de cette prestation compensatoire par le versement à Madame [PZ] [U] [L] de la somme de 4 583,33 euros par mois pendant 8 ans ;
ASSORTIT la somme mensuelle de 4 583,33 euros due par Monsieur [G] [Y] [XM] [E] sur 8 années d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que cette somme de 4 583,33 euros par mois sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE à Monsieur [G] [Y] [XM] [E] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [XM] [E] à payer à Madame [PZ] [U] [L] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la somme mensuelle de 4 583,33 euros par mois pendant 8 ans à titre de prestation compensatoire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;
REJETTE la demande formulée par Madame [PZ] [U] [L] tendant à assortir la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [G] [Y] [XM] [E] de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par [T] ;
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal concernant [D] et [A] ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Monsieur [G] [Y] [XM] [E] et Madame [PZ] [U] [L] exercent en commun de plein droit l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
• Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• S’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
• Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• Respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [PZ] [U] [L] ;
ACCORDE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [Y] [XM] [E] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
• La totalité des vacances d’automne et de fin d’année,
• La totalité des vacances de printemps les années impaires,
• La seconde moitié des vacances d’hiver chaque année ;
• Durant la période estivale par moitié, juillet les années paires et août les années impaires ;
à charge pour Monsieur [G] [Y] [XM] [E] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [PZ] [U] [L], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
PRÉCISE que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [G] [Y] [XM] [E] devra confirmer par écrit les dates précises durant lesquelles il exercera son droit de visite et d'hébergement au moins un mois avant le début des vacances scolaires, quelle que soit la période des vacances durant laquelle il a le droit d'exercer son droit de visite et d'hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [XM] [E] à préciser exactement la plage de temps durant laquelle il exercera son droit de visite et d’hébergement pour chaque période de vacances ;
DIT qu’à défaut de se conformer à cette obligation il ne pourra exercer son droit de visite et d'hébergement ;
DEBOUTE Madame [PZ] [U] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [O] [C] [E] ;
FIXE à 1 350 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 4 050 euros (QUATRE MILLE CINQUANTE EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [G] [Y] [XM] [E] à Madame [PZ] [U] [L] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [D] [B] [E], [A] [F] [E] et [T] [H] [E] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leurs permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [B] [E] né le 15 avril 2008 à Fort-de-France (Martinique), [A] [F] [E] né le 29 octobre 2009 à Fort-de-France (Martinique), [T] [H] [E] né le 11 octobre 2014 à Fort-de-France (Martinique) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les soins médicaux et psychologiques de l’enfant [A] [F] [E] seront à la charge exclusive de Monsieur [G] [Y] [XM] [E] ;
REJETTE la demande formulée par Madame [PZ] [U] [L] et visant à interdire aux parents d’utiliser les comptes bancaires des enfants ;
DEBOUTE Madame [PZ] [U] [L] de sa demande visant à faire condamner Monsieur [G] [Y] [XM] [E] à communiquer les coordonnées bancaires précises de chacun des livrets de compte des enfants avec un état des sommes qui y sont déposées ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [XM] [E] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [XM] [E] à payer à Madame [PZ] [U] [L] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] [XM] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant uniquement des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 03 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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