TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/03792
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Texte de la décision
N° RG 23/03792 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7FU
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
Société GE MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me François VERRIÈLE, avocat au Barreau de PARIS
ET :
[N] [Y]
ne le [Date naissance 2] 1965 a [Localité 4] (LOIRE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
[D] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (LOIRE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
La Sté GE MONEY BANK a accordé aux époux [Y], le 13 décembre 2006, deux prêts immobiliers de 218.171 € et 207.797 €, soit 425.968 € soumis aux dispositions du Code de la consommation. Les emprunteurs ont accepté les offres de prêt le 9 janvier 2007 et interrompu leurs paiements le 20 mars 2010.
Après leur avoir notifié les déchéances du terme le 25 mai 2010, la banque a réclamé le 5 mars 2012 aux époux [Y] par deux assignations devant le Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le montant des prêts laissés impayés.
Invoquant les circonstances de l'affaire APOLLONIA, à titre principal, les époux [Y] ont soulevé la connexité de la présente instance avec une instance pendante à MARSEILLE ; à titre subsidiaire, ils ont demandé le sursis à statuer de l'instance dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale ; à titre très subsidiaire, ils ont réclamé la communication de pièces sous astreinte.
Par ordonnance du 31 mars 2014, le juge de la mise en état de SAINT-ETIENNE a rejeté les demandes des époux [Y].
Devant le Tribunal, les époux [Y] ont demandé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale.
Le jugement rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE y a fait droit.
La Sté MY MONEY BANK a sollicité la reprise de l'instance, et les époux [Y] ne s'y sont pas opposés.
L'ordonnance du 8 février 2024 a révoqué le sursis.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, les époux [Y] ont formé un incident de communication de pièces, à savoir :
- les pages 5, 6 et 7 de la pièce adverse n° 22/0 " demande de prêt ",
- l'autorisation de prélèvement des prêts litigieux,
- le RIB visé dans la demande de prêt,
- la fiche de renseignements bancaires afférente aux prêts,
- un décompte de la somme de 226.855,71 € au titre du prêt 1020 719 299 9.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la Sté MY MONEY BANK demande de :
1.débouter les époux [Y] de leur demande de communication de pièces.
2.débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.
3.réserver les dépens de l'incident.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoire :
DÉBOUTONS les époux [Y] de leur demande de communication de pièces
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Me Pierre ROBILLARD
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL (Me Catherine BOUCHET)
SELARL PARALEX (Me Pierre ROBILLARD)
Dossier
Le
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