Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/03792


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/03792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/03792
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
672e7acd50af6f5fd3458d44

Texte de la décision

3,724 caractères

N° RG 23/03792 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7FU
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024

ENTRE :

Société GE MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me François VERRIÈLE, avocat au Barreau de PARIS

ET :

[N] [Y]
ne le [Date naissance 2] 1965 a [Localité 4] (LOIRE),
demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

[D] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (LOIRE)
demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

La Sté GE MONEY BANK a accordé aux époux [Y], le 13 décembre 2006, deux prêts immobiliers de 218.171 € et 207.797 €, soit 425.968 € soumis aux dispositions du Code de la consommation. Les emprunteurs ont accepté les offres de prêt le 9 janvier 2007 et interrompu leurs paiements le 20 mars 2010.

Après leur avoir notifié les déchéances du terme le 25 mai 2010, la banque a réclamé le 5 mars 2012 aux époux [Y] par deux assignations devant le Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le montant des prêts laissés impayés.

Invoquant les circonstances de l'affaire APOLLONIA, à titre principal, les époux [Y] ont soulevé la connexité de la présente instance avec une instance pendante à MARSEILLE ; à titre subsidiaire, ils ont demandé le sursis à statuer de l'instance dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale ; à titre très subsidiaire, ils ont réclamé la communication de pièces sous astreinte.

Par ordonnance du 31 mars 2014, le juge de la mise en état de SAINT-ETIENNE a rejeté les demandes des époux [Y].

Devant le Tribunal, les époux [Y] ont demandé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale.

Le jugement rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE y a fait droit.

La Sté MY MONEY BANK a sollicité la reprise de l'instance, et les époux [Y] ne s'y sont pas opposés.

L'ordonnance du 8 février 2024 a révoqué le sursis.

Dans leurs dernières conclusions d'incident, les époux [Y] ont formé un incident de communication de pièces, à savoir :
- les pages 5, 6 et 7 de la pièce adverse n° 22/0 " demande de prêt ",
- l'autorisation de prélèvement des prêts litigieux,
- le RIB visé dans la demande de prêt,
- la fiche de renseignements bancaires afférente aux prêts,
- un décompte de la somme de 226.855,71 € au titre du prêt 1020 719 299 9.

Dans ses dernières conclusions d'incident, la Sté MY MONEY BANK demande de :
1.débouter les époux [Y] de leur demande de communication de pièces.
2.débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.
3.réserver les dépens de l'incident.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoire :

DÉBOUTONS les époux [Y] de leur demande de communication de pièces

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Me Pierre ROBILLARD

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS

Copies certifiées conformes
SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL (Me Catherine BOUCHET)
SELARL PARALEX (Me Pierre ROBILLARD)
Dossier

Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.