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TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/05246


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Date
10/10/2024
Numéro
23/05246
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
672e7acd50af6f5fd3458d4a

Texte de la décision

7,981 caractères

N° RG 23/05246 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA4V
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024

ENTRE :

[A] [K]
né le 11 octobre 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 12]

représenté par la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[Y] [D]
née le 29 octobre 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 12]

représentée par la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

[F] [R]
né le 03 août 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représenté par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Société KPMG IRLANDE - représenté par Messieurs [X] [G] et [U] [V] agissant en qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13]-REPUBLIQUE D’IRLANDE

représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de Bordeaux,

Société BERTHELOT - immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 830.000.451 - es qualités de mandataire liquidateur de la SARL MDS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]

défaillant

S.A.R.L. IBF-INDUSTRIE BETON DU FOREZ - immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° °393.125.182
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Société L’AUXILIAIRE - immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775.649.056 - es qualités d’assureur de MDS Construction
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]

représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. THOMAS SOGRAMA - immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° °317.884.286
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024

***

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié établi le 18 septembre 2015 par Maître [C] [E] Notaire, Monsieur [K] et Madame [D] sont propriétaires indivis d'un tènement cadastré AR [Cadastre 5] situé [Adresse 10] à [Localité 12].

Monsieur [K] et Madame [D] ont souhaité faire édifier une maison d'habitation sur ce tènement.

Ils ont missionné à cette fin Monsieur [F] [R], sous l'enseigne MDS, assuré par la compagnie L'AUXILIAIRE, qui a effectué un chiffrage des différents lots.

Les travaux ont été réalisés par plusieurs professionnels du bâtiment.

La SARL MDS CONSTRUCTION était gérée par Monsieur [F] [R] et assurée par la compagnie CBL INSURANCE.

Cette entreprise a été liquidée, le mandataire-liquidateur étant la SELARL BERTHELOT. Pièce n°6.

Monsieur [K] et Madame [D] ont pris possession de la maison fin 2017, les travaux de façades s'étant achevés en 2018.

Ils affirment que :
- des désordres seraient apparus ;
- un procès-verbal de constat d'huissier était établi le 21 décembre 2020 et indiquerait la présence de sur certaines façades, d'affaissements des planchers et l'apparition de jours sous plinthes.

Par assignation des 4, 5 et 9 mars 2021, Madame [D] et Monsieur [K] saisissaient le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en référé d'une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 21 avril 2021, Monsieur [N] était désigné à cette fin.

Plusieurs ordonnances successives de référé permettaient la mise en cause de l'ensemble des parties.

L'expert adressait son rapport final le 14 novembre 2022.

Monsieur [K] et Madame [D] ont assigné Monsieur [R], son assureur, le liquidateur de la société MDS CONSTRUCTION, son assureur, la société THOMAS SOGRAMA MATERIAUX et la société IBF afin de les voir condamner solidairement à les indemniser des préjudices subis.

Lors de la signification, le liquidateur de la société MDS CONSTRUCTION refusait l'acte du commissaire de justice indiquant que la liquidation de la société MDS CONSTRUCTION était clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 28 septembre 2022.

Par des conclusions d'incident, Monsieur [V], liquidateur de la compagnie CBL INSURANCE, sollicitait de voir :
- DECLARER irrecevable l'action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de son mandataire liquidateur, pour forclusion en l'absence de déclaration de créances recevable, et défaut d'intérêt à agir ;
- DECLARER au surplus irrecevables toutes les demandes indemnitaires dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en liquidation ;
- DECLARER en conséquent l'action irrecevable, faute de prévention ;
- REJETER quoi qu'il en soit l'ensemble des prétentions formulées par les requérants
- CONDAMNER les requérants, in solidum, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par des conclusions d'incident, Monsieur [R] sollicitait de :
- Le recevoir en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondé ;
- Juger irrecevable l'action engagée contre lui ;
- Condamner Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [D] à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par des conclusions d'incident, la compagnie L'AUXILIAIRE sollicitait de voir déclarer irrecevables les demandeurs [D]-[K] au titre de leur action initiée contre elle, n'étant pas l'assureur de MDS CONSTRUCTION SARL, mais uniquement de Monsieur [R] [F].

Dans leurs dernières conclusions d'incident, les consorts [D]-[K] demandent de :
- DECLARER recevable et bien fondée l'action qu'ils ont engagée à l'égard de Monsieur [F] [R], son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, Monsieur [V] liquidateur de la compagnie CBL INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la SARL MDS CONSTRUCTION,
En conséquence,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [F] [R], son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, Monsieur [V] liquidateur de la compagnie CBL INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la SARL MDS CONSTRUCTION,
- LES CONDAMNER solidairement à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- LES CONDAMNER solidairement à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :

Sur la demande concernant la recevabilité de l'action à l'égard des liquidateurs de la compagnie CBL INSURANCE, DISONS que cette fin de non-recevoir sera examinée " à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond " ;

Sur la demande concernant la recevabilité de l'action a l'égard de monsieur [R] et de la compagnie l'auxiliaire, DISONS que cette demande ne relève pas d'une fin de non recevoir et qu'elle doit être examiné par le juge du fond et le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour la traiter ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Me Margerie FARRE-MALAVAL

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS

Copies certifiées conformes
SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Me Hervé ASTOR)
SELARL FARRE (Me Margerie FARRE-MALAVAL)
SELAS LEX LUX AVOCATS (Me Grégoire MANN)
SELARL LEXFACE (Me Magali GANDIN)
SELARL TACOMA (Me Laure-cécile PACIFICI)
SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Prisca WUIBOUT)
Dossier

Le

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