TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/04893
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Texte de la décision
N° RG 23/04893 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAST
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT - immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B302.493.275
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
[E] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (RHONE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[M] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le CREDIT LOGEMENT assignait Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. et demandair notamment :
- la condamnation solidaire de Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] à lui payer la somme de 132 981.39 € arrêtée au 18 septembre 2023 outre intérêts postérieurs à cette date, - la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
- la condamnation solidaire de Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier BOST, avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] ont soulevé un incident tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir du CREDIT LOGEMENT.
Dans ses dernières conclusions d'incident, le CREDIT LOGEMENT demande de :
- DECLARER recevable son action.
- DEBOUTER Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier BOST, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] demandent de :
- CONSTATER que la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile a été régularisée,
- JUGER que la cause de l'irrecevabilité qu'ils ont soulevée a disparu,
En conséquence,
- DIRE n'y avoir lieu à incident,
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoire :
DEBOUTONS [M] [B] et [R] [B] de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement [M] [B] et [R] [B] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Céline SAMUEL
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL BOST-AVRIL (Me Olivier BOST)
Copies certifiées conformes
SELARL BOST-AVRIL (Me Olivier BOST)
SELAS SAMUEL AVOCAT (Me Céline SAMUEL)
Dossier
Le
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