TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/00984
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Texte de la décision
N° RG 23/00984 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXGX
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
S.A.S. MOREL COURTAGE - inscrit au RCS de Lyon sous le n°753.437.474
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[K] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[I] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE - enregistrée sous le n° SIREN 775.649.056 - ès qualité d’assureur de la SAS Morel Courtage
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
E.U.R.L. S’ELEC - inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 750 471 989
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SA AXA FRANCE IARD - immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 - ès qualité d’assureur de l’EURL S’ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SASU ELEZI BTP - immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°908 926 439
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance RCDPRO Assurances relevant de la SAS PROWESS ASSURANCES - immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°510 047 889 00033 - ès qualité assureur de la SASU ELIZI BTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreeau de PARIS
intervenant volontaire :
Compagnie OPTIM ASSURANCE - ès qualité assureur de la SASU ELIZI BTP
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreeau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Les consorts [B] sont copropriétaires d'un appartement pour lequel ils ont entamé un projet de rénovation de l'intégralité du bien à des fins locatives.
A ce titre, les maîtres d'ouvrages se sont rapprochés de la société MOREL COURTAGE, assurée auprès de la compagnie l'AUXILIAIRE.
Le 31 janvier 2022, cette dernière a édité un devis d'un montant de 81.900,17 € TTC portant sur les postes " démolition, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, menuiserie, chauffage, revêtements de sols, salle de bain WC et carrelage ", lequel a été signé par les maîtres d'ouvrage le 17 mars 2022.
Le 17 mars 2022, un contrat d'entreprise a également été régularisé entre la société MOREL COURTAGE et les consorts [B] stipulant que :
- l'entreprise réalise aussi une mission de maîtrise d'œuvre complète,
- pour l'ensemble de la construction, l'entreprise s'adjoint les services de sous-traitants.
Selon procès-verbal d'ouverture de chantier, les travaux ont démarré le 28 mars 2022.
En cours de chantier, la SAS MOREL COURTAGE a établi de nouveaux devis au regard de l'évolution des travaux.
Le 25 septembre 2022, les parties ont listé 101 préréserves dans la perspective d'une réception de chantier.
Malgré plusieurs demandes de l'entreprise aux fins de réception de ses travaux, les consorts [B] ont refusé de réceptionner lesdits travaux.
Le 27 octobre 2022, la société MOREL COURTAGE a produit une facture d'un montant de 10.507,74 € TTC valant solde des travaux.
Le 2 décembre 2022, la société MOREL COURTAGE a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier visant à faire constater que les travaux sont terminés.
Le 7 février 2023, les consorts [B] ont maintenu leur refus de réceptionner le chantier et de régler le solde réclamé pour les motifs précités.
Concernant l'instance initiale au fond (n° RG 23/00984), le 6 mars 2023, la société MOREL COURTAGE a assigné les consorts [B], devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, aux fins de solliciter la réception judiciaire de ses travaux, outre le paiement du solde de son marché.
Par conclusions d'incident du 5 juin 2023, les consorts [B] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, aux fins de missions habituelles, ainsi que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Le 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [J] [H] en qualité d'expert judiciaire.
Un premier accédit s'est tenu le 10 novembre 2023, durant lequel l'expert judiciaire a indiqué qu'il était opportun d'attraire à la cause les sous-traitants en charge des travaux d'électricité (société S'ELEC, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD) et de plâtrerie, peinture et carrelage (société ELEZI BTP, assurée auprès d'OPTIM).
Concernant l'assignation aux fins d'intervention forcée (n° RG 24/00653), par acte du 1er février 2024, la société MOREL COURTAGE a assigné devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE :
- les consorts [B], alors que ces derniers sont déjà parties à l'instance initiale,
- la compagnie l'AUXILIAIRE, assureur de la société MOREL COURTAGE,
- la société S'ELEC,
- la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de S'ELEC,
- la société ELEZI BTP, l'assurée OPTIM,
- la société RCDPRO ASSURANCES, relevant du groupe PROWESS ASSURANCES, recherchée à tort en sa qualité d'assureur de la société ELEZI BTP aux fins :
- d'intervention forcée à l'instance initiale, enregistrée sous le n° RG 23/00984,
- d'intervention à l'audience de mise en état du 9 avril 2024 de l'affaire principale,
- d'attraire les nouvelles parties aux opérations d'expertise judiciaire en cours.
Cette procédure enregistrée sous le n° RG 24/00653, le 20 mars 2024, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état du 9 avril 2024 pour les conclusions des époux [B] et de l'EURL S'ELEC, avec éventuelle jonction avec l'affaire principale.
Les consorts [B], les maîtres d'ouvrage, ont soulevé un incident, par voie de conclusions, aux fins de leur mise hors de cause dans la mesure où ces derniers sont d'ores et déjà défendeurs à l'instance principale.
Le 9 avril 2024, par voie d'ordonnance, le juge de la mise en état a joint l'affaire portant le n° RG 24/00653 avec l'affaire initiale (n° RG 23/00984).
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 avril 2024, a déclaré commune et opposable aux nouvelles parties les opérations d'expertise en cours.
Dans ses dernières conclusions d'incident, les consorts [B] demandent de:
- ORDONNER leur mise hors de cause dans la mesure où ils sont défendeurs à l'instance principale
- CONDAMNER la société MOREL COURTAGE à leur payer la somme de 800 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société MOREL COURTAGE aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société S'ELEC, demande de :
- PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance initiale inscrite sous le n° RG 23/00984,
- PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise,
- RESERVER les dépens
Dans ses dernières conclusions d'incident, la Société S'ELEC demande de :
- Prendre acte que l'incident soulevé ne la concerne pas,
- Condamner Messieurs [B] aux dépens de l'incident
Dans leurs dernières conclusions d'incident, la société RCDPRO ASSURANCES et OPTIM ASSURANCE demandent de :
- JUGER irrecevable la procédure initiée par la société MOREL COURTAGE à l'encontre de la société RCDPRO ASSURANCES.
- DEBOUTER la société MOREL COURTAGE de sa demande d'intervention forcée à l'encontre de RCDPRO ASSURANCES au motif qu'elle est irrecevable et/ou infondée.
- DEBOUTER la société MOREL COURTAGE de sa demande d'ordonnance commune visant à rendre commune et opposable les opérations d'expertise à la société RCDPRO ASSURANCES au motif qu'elle est irrecevable et/ou infondée.
- DEBOUTER la société MOREL COURTAGE de toute demande au fond dirigée à l'encontre de la société RCDPRO ASSURANCES au motif qu'elle est irrecevable et/ou infondée.
- METTRE HORS DE CAUSE la société RCDPRO ASSURANCES.
- ACCUEILLIR l'intervention volontaire d'OPTIM ASSURANCE, es qualité d'assureur de la société ELEZI BTP, en lieu et place de la société RCDPRO ASSURANCES, sans aucune reconnaissance de garantie ni du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre.
- RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d'expertise judiciaire en cours à la société OPTIM ASSURANCE.
- CONDAMNER la société MOREL COURTAGE à régler un montant de 1.500 € à la société RCDPRO ASSURANCES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société MOREL COURTAGE demandent, au visa des articles 31 et suivants du Code de procédure civile, de :
- DEBOUTER Messieurs [K] et [I] [B] de l'intégralité de leur demande,
- DÉCLARER les opérations d'expertises communes et opposables à la compagnie OPTIM ASSURANCE en qualité d'assureur de la Sté ELEZI BTP,
- DEBOUTER la Sté RDC PRO de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 CPC,
- RESERVER les dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
DISONS sans objet les demandes de Messieurs [K] et [I] [B],
DÉCLARONS incompétent le juge de la mise en état au profit de la formation de jugement saisie au fond après clôture de l'instruction concernant le débat sous couvert de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir concernant la société RDC PRO,
DÉCLARONS les opérations d'expertises communes et opposables à la compagnie OPTIM ASSURANCE en qualité d'assureur de la Sté ELEZI BTP,
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande,
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2025 pour conclusions après expertise
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON)
Copies certifiées conformes
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON)
SELARL KAÉNA AVOCATS (Me Nawel FERHAT)
Me Simon LETIEVANT
SELAS LEX LUX AVOCATS (Me Grégoire MANN)
SELARL LEXFACE (Me Pierre BERGER)
SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES (Me Hervé BARTHELEMY)
Expert
Dossier
Le
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