TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 22/03714
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Texte de la décision
N° RG 22/03714 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HRTL
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
S.A.S.U. TASNIM - immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 810.150.086
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.D.C. [Localité 7] sis [Adresse 3] à [Localité 10] - représenté par son syndic, le cabinet DELOMIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[W] [L] veuve [K]
née le 23 mars 1933 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[C] [K]
née le 27 janvier 1955 à [Localité 10] (LOIRE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[P] [K]
née le 23 septembre 1958 à [Localité 10] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1] (GRECE)
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 5 mars 2002, Monsieur et Madame [V] [K] ont donné à bail à la SARL GOURMANDISE METARE un local commercial d'une surface d'environ 60 m² à l'intérieur de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 8] " sis [Adresse 4] à [Localité 10] en vue d'y exploiter une activité de " commerce de dépôt de pain, pâtisserie, confiserie et glace ".
Ce bail a donné lieu à plusieurs avenants suite à de multiples cessions, dont la dernière en date au profit de la S.A.S TASNIM, le 1er février 2015.
Alors que la société TASNIM exploitait le local, un incident s'est produit au début de l'année 2017 à la suite de l'inondation du local commercial par l'arrivée d'eaux usées depuis les sanitaires, générant, selon le locataire, des odeurs nauséabondes, ainsi que par la présence de remontées d'eau par capillarité.
La situation restant en l'état, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure en référé le 5 mars 2019, au contradictoire de la société TASNIM et de ses bailleurs en vue d'obtenir l'organisation d'une expertise destinée à identifier l'origine des désordres précédemment décrits, leur imputabilité et de définir les travaux propres à y remédier.
Par une ordonnance du 13 juin 2019, la présidente du Tribunal a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [R] en qualité d'expert.
Le rapport a été établi le 13 juillet 2020.
Par ailleurs, la société TASNIM a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à Madame [K] une demande tendant à obtenir la déspécialisation partielle de ladite activité sur le fondement de l'article L 145-47 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 14 février 2022.
La société TASNIM a assigné Madame [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne par exploit du 21 septembre 2022, en vue de voir prononcer la déspécialisation partielle de son activité par adjonction de l'activité de boulangerie.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 22/03714.
La société TASNIM a de nouveau saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le 19 octobre 2022 en vue d'obtenir la condamnation solidaire de Madame [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 8] " à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de leur inaction à remédier aux désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, à savoir :
- 30 000 € en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image
- 10 000 € en réparation de son préjudice moral
- 6 383,31 € en remboursement des frais engagés pour les travaux de remise en état du local commercial
- 16 482 € en réparation du préjudice lié à la diminution du chiffre d'affaires sur l'exercice 2021
- 45 000 € au titre de la perte de chance de réaliser de meilleurs chiffres d'affaires sur les exercice comptables de 2017 à 2020.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22/04145.
De son côté, le syndicat des copropriétaires a, par assignation du 18 octobre 2022, engagé une action oblique en vue de voir constater la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [K] et la société TASNIM, d'ordonner l'expulsion de cette même société ainsi qu' en tout état de cause, la condamnation de Madame [K] à procéder à la dépose de la gaine d'évacuation des fumées jusqu'en toiture et à remettre en état d'origine le conduit de ventilation de l'immeuble, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22/04083.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des trois instances précitées qu'elle a réunies sous une seul numéro 22/03714.
Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [K] demande, au visa des articles 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 815-3 du Code civil, ainsi que 789 6° du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevable l'action oblique menée par le syndicat des copropriétaires en vue de demander la résiliation du bail commercial conclu entre elle et la société TASNIM
- Déclarer irrecevable l'action menée par le syndicat des copropriétaires à son encontre et tendant à obtenir sa condamnation à procéder à la dépose de la gaine d'évacuation de fumée installée jusqu'en toiture et à remettre en état d'origine le conduit de ventilation de l'immeuble, sous astreinte ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi , pour défaut d'habilitation du syndic à agir ;
- Subsidiairement, prononcer la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre [W] [K] et en tant que de besoin de celles délivrées à l'encontre de [C] et [P] [K] en tant qu'elles tendent à obtenir leur condamnation à procéder à la dépose de la gaine d'évacuation de fumée installée jusqu'en toiture et à remettre en état d'origine le conduit de ventilation de l'immeuble, sous astreinte ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, pour défaut d'habilitation du syndic à agir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] au versement d'une somme de 3000 € à son bénéfice en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT MOUSEGHIAN CAVROIS, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 8] " sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, demande, au visa des articles 789, 117 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, 9, 15 et 18 de de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 544, 1240, 1341-1, 1728 du code civil, ainsi que 31, 515 et article 700 du code de procédure civile, de :
- CONSTATER qu'il est légalement représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, en vertu de l'autorisation donnée au terme de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022.
- CONSTATER qu'il dispose d'un intérêt à agir dès lors qu'il exerce une action relative à la sauvegarde de l'immeuble et des intérêts de la collectivité et sollicite la réparation des dommages collectifs constatés de manière généralisée au sein de l'immeuble.
- CONSTATER qu'il est également fondé à exercer des actions destinées à préserver les intérêts privés des copropriétaires, dès lors que ceux-ci se confondent avec les intérêts collectifs.
- CONSTATER l'appel en cause régularisé à l'encontre de Madame [C] [K] et de Madame [P] [K] en leur qualité de coindivisaires du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 5] donné à bail à la Société TASNIM.
Par conséquent :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel en cause qu'il a exercé à l'encontre de Madame [C] [K] et de Madame [P] [K] ;
- ORDONNER la jonction la procédure initiée à l'encontre de Madame [C] [K] et Madame [P] [K] enrôlée sous le N°RG 24/01703 à la procédure principale actuellement pendante par-devant la présente Juridiction et l'opposant à Madame [W] [L] épouse [K] et à la Société TASNIM, affaire enrôlée sous le N°RG 22/03714 ;
- JUGER recevable et bien fondée l'action oblique qu'il a initiée à l'encontre de Madame [W] [K], Madame [C] [K], Madame [P] [K] et la Société TASNIM ;
- REJETER l'intégralité des demandes formulées par Madame [W] [K], Madame [C] [K] et Madame [P] [K] visant à faire déclarer irrecevable et nulle l'action diligentée à leur encontre par lui ;
- REJETER la demande de sa condamnation au paiement de la somme la somme de 3 000 euros à Madame [W] [K], Madame [C] [K] et Madame [P] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement Madame [W] [K], Madame [C] [K] et Madame [P] [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- RENVOYER le dossier à la mise en état.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
Concernant la d'irrecevabilité de la demande de l'action oblique au motif que " les pièces versées aux débats par le demandeur ne démontreraient pas que les désordres affecteraient l'ensemble des lots privatifs de la copropriété, voir les parties communes, et ne justifierait pas de l'existence d'une atteinte globale aux conditions de jouissance de l'immeuble ", nous DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal saisi au fond, le présent moyen de défense ne relevant pas d'une fin de non recevoir mais d'une défense au fond ;
Sur la demande visant à dire que " l'action oblique du syndicat des copropriétaires serait irrecevable en l'absence de mise en cause de l'ensemble des membres de l'indivision ",:
- CONSTATONS l'appel en cause régularisé à l'encontre de [C] [K] et de [P] [K] en leur qualité de coindivisaires du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 5] donné à bail à la Société TASNIM ;
- DECLARONS recevable l'appel en cause exercé par syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 8] " sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER à l'encontre de [C] [K] et de [P] [K] ;
- ORDONNONS la jonction la procédure initiée à l'encontre de [C] [K] et [P] [K] enrôlée sous le N°RG 24/01703 à la procédure principale actuellement pendante devant la présente Juridiction et opposant syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 8] " sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, à [W] [L] épouse [K] et à la Société TASNIM, affaire enrôlée sous le N°RG 22/03714 ;
DECLARONS irrecevable l'action menée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [K] tendant à obtenir sa condamnation à procéder à la dépose de la gaine d'évacuation de fumée installée jusqu'en toiture et à remettre en état d'origine le conduit de ventilation de l'immeuble, sous astreinte ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Youcef IDCHAR
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
Me Albert MOUSEGHIAN
Copies certifiées conformes
Me Olivier BOST
Me Albert MOUSEGHIAN
Me Youcef IDCHAR
Dossier
Le
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