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TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/05107


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Date
10/10/2024
Numéro
23/05107
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
672e7acf50af6f5fd3458d8e

Texte de la décision

9,314 caractères

N° RG 23/05107 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICST
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024

ENTRE :

[Y] [O] [L] [B]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (LOIRE)
demeurant [Adresse 12]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

[R] [B]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (LOIRE)
demeurant [Adresse 14]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[V] [B]
né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 15] (LOIRE) et décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 13] (LOIRE)
demeurant de son vivant [Adresse 10]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[T] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (LOIRE)
demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[M] [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (LOIRE)
demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024

***

FAITS ET PROCEDURE

Le [Date mariage 8] 1960, Monsieur [V] [B] et Madame [S] [P] ont contracté mariage en la mairie de [Localité 15] (Loire) sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- [Y] né le [Date naissance 7] 1961
- [T] né le [Date naissance 2] 1963
- [R], né le [Date naissance 4] 1966
- [M] [W], née le [Date naissance 1] 1967.

Le [Date décès 6] 2020, [S] [P] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [V] [B] et les quatre enfants issus de son union avec lui.

Le règlement de la succession de [S] [P] a été confié à l’étude de Maître [A] [N], Notaire à [Localité 13].

Le 6 octobre 2022,Monsieur [Y] [B] a assigné ses cohéritiers devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, pour solliciter la liquidation d’une créance de salaire différé

A la première audience de mise en état, le président du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a proposé une mesure de médiation, que toutes les parties ont acceptée.

Le 5 mai 2023, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 1 :
« Les parties sont convenues de fixer la créance de salaire différé de Monsieur [Y] [B] à la somme forfaitaire et définitive de 100.000 € (cent-mille euros) »
Article 2 :
« Les parties sont convenues d’abandonner toutes réclamations au titre des loyers et fermages qui étaient dus par Monsieur [Y] [B] à la succession. »
Article 3 :
« Les parties s’engagent à mettre en vente, sous le délai d’un mois de la signature des présentes, les terrains et bâtiments dépendant de la succession et de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [B] et Madame [S] [P]. Les parties s’engagent à signer l’acte utile à la réalisation de cette vente dans le cadre de laquelle un droit d’usage et d’habitation sera réservé, sa vie durant, à Monsieur [V] [B] sur la partie habitation dépendant du tènement.
Les parties mandatent l’étude de Maître [N] à cet effet.
Article 4 :
« Pour permettre la réalisation de la vente prévue à l’article 3 des présentes, les parties conviennent de verser à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire de 40.000 € (quarante-mille euros) à Monsieur [Y] [B] et une somme de 10.000 € (dix-mille euros) à Monsieur [R] [B] en contrepartie de leur expulsion des bâtiments. »
Article 5 :
« Les parties s’engagent à se désister de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, une fois la vente passée. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais dépens. Dans l’attente de la vente, les parties sont convenues de solliciter un retrait du rôle. »

Les parties sont convenues de solliciter du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, le retrait de l’affaire du rôle.

Le 17 mai 2023, les concluants ont déposé leurs conclusions de retrait.

Le 6 juin 2023, Monsieur [Y] [B] a formé la même demande par message RPVA.
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du Tribunal.

Le [Date décès 6] 2023, [V] [B] est décédé.

Maître [A] [N] a aussi été saisi du règlement de cette succession.

Monsieur [Y] [B] a réinscrit l’affaire au rôle du Tribunal.

Dans ses dernières conclusions au fond, Monsieur [Y] [B] sollicite :
- la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 119.699,38 € à titre du salaire différé, somme à parfaire et compléter en fonction du taux du SMIC horaire applicable au jour du jugement ;
- Subsidiairement, de fixer le montant du salaire différé au passif de la succession de [S] [B] pour la somme de 119.699,38 €.
- la condamnation de ses frères et de sa sœur à une participation de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions d'incident, les défendeurs demandent de :
A – Vu l’article 131-1 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER la poursuite de la médiation,
- DESIGNER pour y procéder la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation, [Adresse 5] ;
- LUI CONFIER la mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre d’exécuter le précédent protocole et plus globalement, de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
- DIRE que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur;
B – A titre subsidiaire, vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER une mesure d’expertise avec la mission ci-dessus indiquée,
C – En toute hypothèse, Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que 789 du Code de Procédure Civile,
- DECLARER irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes de Monsieur [Y] [B] tendant à voir ses frères et sa sœur condamnées à la somme de 119.699,38 € au titre de sa créance de salaire différé, ou encore à ce que cette somme soit révisée et complétée en fonction du taux du SMIC horaire applicable au jour du Jugement ;
- DECLARER irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande de Monsieur [Y] [B] tendant à voir, subsidiairement, fixé le montant du salaire différé au passif de la succession de [S] [B] à la somme de 119.699,38 € ;
D – Vu les articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile,
- REJETER les demandes formées par Monsieur [Y] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- EMPLOYER les entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure Civile, en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [Y] [B] demande, au visa des articles 2044 et 2050 du code civil, L 131-1 du code de procédure civile, ainsi que 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER de leur fin de non-recevoir, Monsieur [R] [B], [T] [B] et Madame [M] [W] [B] tirée de l’autorité de la chose jugée de l’accord de médiation valant médiation en date du 5 mai 2023 au motif qu’il est demeuré inexécuté, et, au titre de leur demande de médiation complémentaire, Monsieur [R] [B], [T] [B] et Madame [M] [W] [B] au motif qu'il s’y oppose.
- DEBOUTER, Monsieur [R] [B], [T] [B] et Madame [M] [W] [B] de leur demande de médiation complémentaire, au motif qu'il s’y oppose.
- STATUER ce que de droit sur la mesure d’instruction tendant à faire évaluer les biens dépendants de la succession qui excluront ceux étant sa propriété consistant dans partie des bâtiments d’exploitation et du matériel inventorié dans la convention de liquidation amiable du GAEC [B].
- CONDAMNER Monsieur [T] [B], Madame [M] [W] [K] née [B], Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes de [Y] [B] tendant à voir ses frères et sa sœur condamnées à la somme de 119.699,38 € au titre de sa créance de salaire différé, et à ce que cette somme soit révisée et complétée en fonction du taux du SMIC horaire applicable au jour du jugement

DECLARONS irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande de [Y] [B] tendant à voir, subsidiairement, fixé le montant du salaire différé au passif de la succession de [S] [B] à la somme de 119.699,38 €

REJETONS demande de poursuite de la médiation et la demande de mesure d’expertise

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande

DISONS que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS

Copies certifiées conformes
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Eric FUMAT)
SELAS D.F.P & ASSOCIES (Me Sylvain NIORD)
Dossier

Le

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