TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/03845
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Texte de la décision
N° RG 23/03845 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6ZP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
[O] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. CARMADGET - immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° B 879 294 551
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] assignait la SARL CARMADGET devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demandait de :
- constater que la SARL CARMADGET venant aux droits de Joël TROTTET CABINET FEURS IMMOBILIER a engagé sa responsabilité contractuelle envers lui, mandant, en manquant aux termes clairs et précis de son mandat,
- en conséquence, la condamner à lui payer :
- la somme de 10 800 EUR correspondant aux 6 ans de privation d'accès à l'étable et à la grange dont l'usage avait pourtant été réservé par Monsieur [G], mandant, de manière expresse dans le contrat même de mandat, arrêtée au 28 août 2024,
- la somme de 203,25 EUR au titre des assurances qu'il a dû régler pour les biens qu'il a occupés appartenant à Madame sa mère et Monsieur son frère sur les années 2022 et 2023, éventuellement à parfaire sur les années antérieures,
- la somme de 6000 EUR à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral lié à l'énervement de ne pouvoir bénéficier d'un bien dont la jouissance avait pourtant expressément été réservée, aux difficultés rencontrées pour pallier cette absence d'usage, ajouté à l'impossibilité d'aboutir à une solution amiable et l'angoisse de la présente instance,
- la somme de 1800 EUR au titre de leurs frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais nécessaires pour parvenir à l'exécution de la décision à intervenir,
- constater qu'aucun motif ne fait obstacle à l'exécution provisoire de droit dont sera sortie la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [G] demande de :
- ENJOINDRE à la SARL CARMADGET de communiquer l'intégralité de l'annexe 3 de l'acte de cession de fonds de commerce au bénéfice de la SARL CARMADGET correspondant à la pièce numéro 20 communiquée par la SARL CARMADGET en ce qui concerne uniquement l'acte de cession de fonds de commerce, voire l'intégralité de l'acte de vente allégué, avec toutes ses annexes, pour éviter toute suspicion, et quoi qu'il en soit justifiant de l'intégralité des mandats de gestion vendus comprenant le sien, avec attestation du rédacteur de l'acte justifiant du nombre total de pages constituant l'acte de vente du fonds et la totalité de ses annexes, dans les termes de l'article 15 du code de procédure civile, la pièce 22 communiquée n'ayant pas de titre, étant complétée manuscritement, sans certitude de ce qu'elle est complète et n'ayant des paraphes qu'en bas de page, loin du corps du texte et surtout relative à des ventes et non des cessions de mandats de gestion, dans un délai de 15 jours maximum à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 EUR par semaine de retard passé ce délai et se réserver le contentieux de la liquidation de cette astreinte,
- DEBOUTER la SARL CARMADGET de toutes ses demandes et prétentions contraires,
- CONDAMNER la SARL CARMADGET à lui payer la somme de 2200 EUR au titre de ses frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront les frais nécessaires pour parvenir à l'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la SARL CARMADGET demande de :
- Débouter Mr [G] de ses demandes d'incident
- Condamner Mr [O] [G] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoire :
DEBOUTONS Monsieur [G] de sa demande ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Me Catherine MOUNIER-FOND
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
Me Catherine MOUNIER-FOND
Me Annick SADURNI
Dossier
Le
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