TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/03507
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Texte de la décision
N° RG 23/03507 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4TB
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
[Y] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[X] [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (RHONE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [W] affirme que :
- elle exerçait à titre individuel une activité non salariée de traduction ;
- son activité ayant subi des difficultés économiques, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, par jugement en date du 9 juillet 2014, cette procédure ayant abouti à l'adoption d'un plan de continuation ;
- dans le cadre de l'exécution de ce plan, elle a contracté certaines dettes auprès de Madame [Z], ainsi que celle-ci l'expose en son assignation.
Par jugement en date du 9 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Lyon a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Cette procédure a abouti le 23 novembre 2021 au prononcé d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif.
Madame [Z] a diligenté à l'encontre de Madame [W] une action en paiement devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, selon assignation en date du 24 juillet 2023.
Aux termes de son assignation, elle expose :
- avoir prêté à Madame [W] certaines sommes antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- qu'elle lui aurait consenti d'autres prêts à compter de l'ouverture de cette liquidation.
Aux termes de son assignation, Madame [Z] sollicite au principal la condamnation de Madame [W] à lui payer la somme de 79.317,90 euros.
Selon le décompte établi par Madame [Z], cette somme serait composée de deux ensembles distincts :
- d'une part, un montant de 56.307,71 euros correspondant à divers prêts qu'elle aurait consentis à Madame [W] entre le 28 juillet 2018 et le 20 février 2022, dont 43.690,40 euros qui auraient été prêtés avant le 9 juin 2020, date du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [W] ;
- d'autre part, un montant de 23.010,19 euros au titre de frais avancés pour le compte d'une société dénommée IPOMEE, dirigée par Madame [Z] et dont Madame [W] était salariée.
Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [X] [W] demande de :
Sur les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées
- CONSTATER qu'une part des demandes formées par Madame [Y] [D] (épouse [Z]) à son encontre, tant sur le fondement de l'existence de contrats de prêts que de celui d'un enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu, est irrecevable à hauteur de 43.690,40 euros en raison de l'arrêt des poursuites résultant de sa liquidation judiciaire,
- CONSTATER qu'une part supplémentaire des demandes formées par Madame [Y] [D] (épouse [Z]) à son encontre, tant sur le fondement de l'existence d'un contrat de prêt que de celui d'un enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu, est irrecevable à hauteur de 23.010,19 euros en raison de son absence de qualité de partie au contrat de prêt,
En conséquence,
- DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [D] (épouse [Z]) à son encontre à hauteur de 66 700,59 euros, tant sur le fondement de l'existence d'un contrat de prêt que de celle d'un enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu,
A titre subsidiaire,
- DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [D] (épouse [Z]) à son encontre :
- à hauteur de 66700,59 euros sur le fondement de l'existence d'un contrat de prêt,
- à hauteur de 43.690,40 euros sur le fondement d'un enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu,
En tout état de cause,
- SE DECLARER incompétent au profit de la formation de jugement du Tribunal de céans pour statuer sur le bien-fondé des demandes formées par Madame [Z] tendant à la condamner au remboursement de la somme totale de 79 317,80 10 € et tendant à la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- RENVOYER l'affaire à l'audience de mise en état qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de fixer pour lui permettre de conclure sur le bien-fondé des demandes qui ne seront pas jugées irrecevables ;
- DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la même en tous les dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [Z] demande de :
A titre liminaire :
- DEBOUTER Madame [W] de l'intégralité de ses demandes
- ENJOINDRE à Madame [W] de justifier de l'identité des créanciers évoqués auprès des représentants des créanciers.
- CONSTATER que la clôture pour insuffisance d'actif dont a fait l'objet Madame [W] est entachée de fraude,
- CONSTATER que la société qu'elle a créée à la demande de Madame [W] ne l'a été que parce que cette dernière n'avait plus la capacité de gérer,
- ET en conséquence, REJETER la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité pour agir.
o A titre principal :
- JUGER qu'il existe un contrat de prêt entre particuliers conclu entre elle et Madame [W].
- CONDAMNER Madame [W] au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a prêtées à savoir la somme totale de 79 317,90€, dont 43.690, 40 €, au titre de dommages et intérêts en réparation de la créance prétendument éteinte,
o A titre subsidiaire :
- CONDAMNER Madame [W] à restituer l'ensemble des sommes indûment perçues et ayant provoqué son enrichissement, à savoir la somme totale de 79 317,90€, dont 43.690, 40 €, au titre de dommages et intérêts en réparation de la créance prétendument éteinte ;
o En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [W] à lui payer la somme de 5 000€ au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- JUGER que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER Madame [W] au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me PAQUET-CAUET, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code Civil.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
ENJOIGNONS à Madame [W] de justifier de l'identité des créanciers évoqués auprès des représentants des créanciers ;
Sur la fin de non recevoir concernant l'arrêt des poursuites lié à la procédure collective, DISONS que cette fin de non-recevoir sera examinée " à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond " ;
Sur la demande concernant les sommes qu'aurait réglées Madame [Z] pour le compte de la société IPOMEE à hauteur de 23.010,19 euros, DISONS que cette demande ne relève pas d'une fin de non recevoir et qu'elle doit être examiné par le juge du fond et le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour la traiter ;
NOUS DECLARONS incompétent au profit de la formation de jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne pour statuer sur le bien-fondé des demandes formées par Madame [Z] tendant à condamner Madame [W] au remboursement de la somme totale de 79 317,80 10 € et tendant à condamner Madame [W] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Me Charles FREIDEL
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
Me Charles FREIDEL
Me François PAQUET-CAUET
Dossier
Le
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