TJ Évreux, 7 oct. 2024, RG 24/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00035 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXTM
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me DROUINEAU Thomas, avocat au barreau de Poitiers,
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (TOGO)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (MALI)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie délivré le 9 janvier 2014, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 4 mars 2014 Volume 2014 S n°6, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [G] et à Madame [I] [P] et situé sur la commune de [Localité 10], cadastré section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 2 mai 2014, le Crédit Foncier de France a assigné M. [G] et Mme [P] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evreux.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2016, publiée le 18 janvier suivant, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets du commandement susvisé pour une durée de deux ans.
Suivant ordonnance du 31 mars 2017, publiée le 11 avril suivant, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité.
Par acte d’huissier du 5 juin 2024 délivré à personne et à domicile, le Crédit Foncier de France a assigné M. [G] et Mme [P] devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin que le commandement susvisé soit déclaré périmé et qu’il en soit ordonné radiation.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 24/00035 et 24/00041.
A l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle les deux affaires ont été appelées et retenues, il a été ordonné la jonction de celles-ci sous le numéro unique RG 24/00035.
A cette occasion, le Crédit Foncier de France, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [G] et Mme [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, l’examen du relevé des formalités versé aux débats permet de constater que le commandement délivré aux défendeurs le 9 janvier 2014 et publié le 4 mars suivant n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement.
En l’état des pièces produites, il est établi que celui-ci a été régulièrement prorogé pour une durée de deux ans à compter du 18 janvier 2016 et que ses effets ont été régulièrement suspendus suivant ordonnance du 31 mars 2017 pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des défendeurs dont la date se révèle inconnue. Ainsi, à supposer que cette date corresponde à celle de l’ordonnance, il y a lieu de considérer que la suspension n’a pu s’étendre au-delà du 31 mars 2019 et que les effets du commandement ont, en tout état de cause, expirés quelques mois plus tard sans qu’aucun jugement mentionné en marge de celui-ci ne constate la vente du bien saisi.
Outre que le demandeur était déjà à l’origine de cette précédente procédure de saisie immobilière, ce dernier justifie d’un intérêt certain, en qualité de prêteur de deniers, à agir en constat de péremption du commandement litigieux.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 9 janvier 2014 à M. [G] et à Mme [P].
La charge des dépens sera laissée au Crédit Foncier de France .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 9 janvier 2014 à Monsieur [V] [G] et à Madame [I] [P], publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 4 mars 2014 Volume 2014 S n°6, portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10], cadastré section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
LAISSE au CREDIT FONCIER DE FRANCE la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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