TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 24/00716
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Texte de la décision
N° RG 24/00716 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUTR Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [Y] [U] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Marie CHANSON
- M. Le procureur de la République
le 17 Septembre 2024
Le greffier
Décision du 17 Septembre 2024
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 22 octobre 2021 de :
[Y] [U]
né le 04 Juillet 2001 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [Y] [U] prise par le Docteur [C] le 2 septembre 2024 à 15H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2024 à 11H50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 10 septembre 2024 à 15H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2024 à 11H23, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] [F] le 16 septembre 2024 à 11H20, indiquant que l’audition de [Y] [U] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu 1’avis du ministère public en date du 16 septembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant1’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CHANSON, avocate commise d’office
par le bâtonnier de 1’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure puisque le certificat médical n’explique
pas en quoi elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Monsieur [Y] [U] a été hospitalisé le 22 octobre 2021 sur décision du représentant de l’État suite à son interpellation sur son lieu de travail, où il faisait sa prière et s’était enfermé, dans un contexte d’arrêt de son traitement anti-psychotique et de délire mystique et de persécution pouvant le rendre dangereux pour lui-même comme pour autrui.
La dernière décision de maintien des soins contraints du juge des libertés et de la détention date du 10 septembre 2024.
Il a été placé à l’isolement sur décision du docteur [C] le 2 septembre 2024 51 15h00 en raison de son état d’agitation, son intolérance à la moindre frustration, de son adhésion totale à son délire très interprétatif et de ses menaces de passage à 1’acte, pris très au sérieux par le médecin. La mesure d’isolement a été maintenue depuis lors.
Le certificat médical établi par le Docteur [I] [F] le 16 septembre 2024 à 11H20 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en mentionnant que, malgré un amendement partiel des éléments psychotiques aigus, la franche fragilité psychique du patient persiste et nécessite le maintien de son isolement partiel jusqu’à la disparition totale des symptômes et, par conséquent, de toute menace de passage a l’acte.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [U] au-delà de 7 jours à compter du 17 septembre 2024 ;
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge des libertés et de la détention
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