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TJ Strasbourg, 8 nov. 2024, RG 23/02651


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Date
08/11/2024
Numéro
23/02651
Chambre
Contentieux commercial
Type
Autre
Id
672e8fe950af6f5fd34610b6

Texte de la décision

6,148 caractères

/
N° RG 23/02651 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]

N° RG 23/02651 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIEL

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 08 Novembre 2024 à :
la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, vestiaire 68

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
- Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 13 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 08 Novembre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra WEREY de la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. BODY21
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée,

/
N° RG 23/02651 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIEL
EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020, la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à la SAS BODY21 un prêt professionnel destiné à l'achat d'un matériel professionnel d'un montant de 52.900 € remboursable en 84 mensualités, le taux d'intérêt étant fixé à 1,650 % l'an.

A la suite d'une mise en demeure infructueuse, la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a mis la SAS BODY 21 en demeure de lui payer la sommes de 39 343,02 € par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 23 août 2023.

Suivant exploit délivré le 24 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a fait assigner la SAS BODY 21 par devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :

- 37.473,72 € avec intérêts au taux majoré de 4,65 % à compter du 23 août 2023,

- 1.869,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 au titre de l'indemnité,

- 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.

Et voir ordonner la capitalisation des intérêts sur une année.

La clôture a été prononcée le 20 février 2024 et l'affaire renvoyée au 13 septembre 2024 pour communication de la date de délibéré fixée au 8 novembre 2024.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile la SAS BODY 21 n'a pas constitué avocat .

Vu les conclusions et les pièces de l'assignation ;

DISCUSSION - MOTIFS :

Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demanderesse produit :

- le contrat de prêt prévoyant le paiement de 84 échéances de 686,57 €, et l'engagement de caution signé par [H] [M],

- le tableau d'amortissement et le plan de remboursement,

- « l'historique de la fiche emprunteur » de la SAS BODY 21 pour la période du 5 janvier au 5 août 2023,
- les courriers de mise en demeure envoyés à deux adresses différentes ;

Attendu qu'il résulte des pièces que la demanderesse justifie que les échéances du prêt n'ont plus été payées à compter de l'échéance du mois de janvier 2023 de sorte qu'en application des clauses du contrat, la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 4 août 2023 ;

Attendu que la créance exigible de la demanderesse est donc justifiée à hauteur de 4.932,26 € au titre des échéances , cotisations d'assurance et intérêts échus outre la somme de 31.858,38 € au titre du capital restant dû au jour de la déchéance soit la somme totale de 36 .790,64 € et celle de 1.592,92 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation de 5 % sur le capital restant dû au jour de la déchéance , somme à laquelle la SAS BODY 21 sera condamnée avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,650 % selon clause du contrat sur la somme de 36 790,64€ et au taux légal pour le surplus à compter du 23 août 2023 ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue au contrat, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que la demanderesse sera déboutée du surplus insuffisamment caractérisé ;

Attendu que la SAS BODY 21 sera condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens de l’instance ;

Qu'il n'y a pas lieu d'écarter l' exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE la SAS BODY 21 à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 36 790,64 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,650 % à compter du 23 août 2023 au titre des échéances échu et du capital restant dû ;

CONDAMNE la SAS BODY 21 à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 1592,92 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

DEBOUTE la demanderesse du surplus ;

CONDAMNE la SAS BODY 21 à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS BODY 21 aux dépens de l’instance ;

CONSTATE l' exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,

Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND

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