CA Toulouse, 8 nov. 2024, RG 24/00112
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
143/24
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK3M
Décision déférée du 29 Mai 2024
- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 23/04848
DEMANDEURS
Madame [M] [K] NÉE [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [P] [S], agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses filles mineures [F] et [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [T] [L], agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses filles mineures [F] et [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 11 juin 2015, M. [Z] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] ont donné à bail à M. [T] [L] et Mme [P] [S] une maison d'habitation sise [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 690 euros.
Le 16 décembre 2019, à la suite de problèmes d'humidité, les locataires ont assigné les bailleurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge a condamné les époux [K] à payer :
- 2 520 euros au titre du déficit fonctionnel de M. [L] ainsi qu'à Mme [S] et 2 000 euros à chacun des locataires pour les souffrances endurées,
- 592,31 euros à Mme [S] au titre des frais de transport occasionnés par l'éloignement de leur lieu de relogement et 600 euros de frais médicaux et annexes,
- 5 040 euros au titre du déficit fonctionnel pour chacun des deux enfants du couple, soit une somme totale de 20 312,31 euros.
Le 25 septembre 2023, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Le 13 novembre 2023, une saisie-attribution a été diligentée sur leurs comptes courants à hauteur de 20 101,96 euros.
Par assignation du 23 novembre 2023, ils ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation des défendeurs à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 29 mai 2024, le juge a :
- retenu sa compétence pour connaître du présent litige,
- validé la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2023, sur le compte bancaire de M. et Mme [K] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole [Localité 6] 31 et dit que cet établissement s'acquittera, à titre provisionnel, du paiement de la somme de 20 101,96 euros au profit de M. [L] et Mme [S],
- condamné les époux [K] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Les époux [K] ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 2024.
Par acte du 14 juin 2024, ils ont fait assigner M. [L] et Mme [S] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.121-22 du code de procédures civiles d'exécution.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 4 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
- surseoir à l'exécution du jugement du 29 mai 2024,
- débouter M. [L] et Mme [S] de leurs demandes,
- condamner ces derniers au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [S] et M. [T] [L] demandent à la première présidente de :
- débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs prétentions,
- à titre reconventionnel, les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral découlant de l'action manifestement abusive et dilatoire à laquelle ils font face et celle de 1 846,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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MOTIVATION :
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être accordé par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, les consorts [K] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en reprochant au premier juge d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée dès lors que le jugement rendu le 20 juin 2023 valant titre exécutoire ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire de droit et n'était pas passé en force de chose jugée.
Ce dernier a été rendu à la suite d'une instance introduite par assignation délivrée le 16 décembre 2019.
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, relatives à l'exécution provisoire et modifiant notamment l'article 514 du code de procédure qui dispose désormais que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il s'ensuit que le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit.
Les parties s'accordent sur le fait qu'un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision de sorte que, conformément à l'article 539 du code de procédure civile, l'exécution dudit jugement est suspendue.
Si les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution font interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision, il n'en demeure pas moins que le dispositif du jugement du 20 juin 2023 précité, indique seulement 'rappelle que l'exécution provisoire est de droit'. Cette formule ne s'apparente pas à un chef de jugement venant trancher une prétention ou ordonner une mesure mais constitue une simple mention type laissée par erreur par le premier juge. Elle est donc sans effet sur le caractère exécutoire ou non de droit du jugement.
Mme [S] et M. [L] ne disposent en conséquence d'aucun titre exécutoire valide au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution permettant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution.
Leurs débiteurs justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation autorisant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Compte tenu de ce qui précède, la demande indemnitaire reconventionnelle des défendeurs au titre d'un préjudice moral découlant d'une procédure abusive n'est pas fondée.
Comme ils succombent, Mme [P] [S] et M. [T] [L] seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons un sursis à exécution du jugement rendu le 29 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
Déboutons Mme [P] [S] et M. [T] [L] de leur demande d'indemnisation au titre d'une procédure abusive
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer à M. [Z] et Mme [M] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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