CA Toulouse, 8 nov. 2024, RG 22/04170
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Texte de la décision
08/11/2024
ARRÊT N°2024/266
N° RG 22/04170 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD5O
MD/CD
Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00186)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
S.A.S. LE [4]
C/
[O] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LE [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [G] a été embauché du 12 janvier au 31 mars 2021 par la Sas Le [4] en qualité de coiffeur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 1er avril au 31 décembre 2021.
Le 12 août 2021, la Sas Le [4] a subi un dégât des eaux. Le salon de coiffure, fermé pour travaux, a ré-ouvert au mois de mars 2022.
Le 21 décembre 2021, le salarié a sollicité de l'employeur des explications sur le non paiement de ses salaires depuis septembre 2021.
Par courrier de son Conseil du 07 février 2022, M. [G] a notifié une prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 février 2022 pour demander la requalification de ses deux contrats en un contrat à durée indéterminée, le versement de ses salaires de janvier 2021 à février 2022 ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 27 octobre 2022, a :
- jugé que la prise d'acte du contrat de travail de M. [G] est aux torts exclusifs de l'employeur et prend les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- jugé qu'il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- jugé que la durée minimale de ces contrats doit être de 24 heures hebdomadaires,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1099,28 euros,
- condamné la Sas Le [4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes:
1 099,28 euros au titre du paiement de l'indemnité de requalification,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sas cause réelle et sérieuse,
1 099,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,
1 09,92 euros au titre des congés payés afférent,
276 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2 178,18 euros au titre de la régularisation des salaires sur une base de 24 heures hebdomadaires,
217, 01 euros au titre des congés payés sur la régularisation des salaires sur une base de 24 heures hebdomadaires,
5 750,08 euros au titre de la régularisation des salaires du mois de septembre 2021 à février 2022,
575 euros au titre des congés payés sur la régularisation des salaires du mois de septembre 2021 à février 2022,
1 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile.
- ordonné à la Sas Le [4] de rectifier les documents sociaux conformément au présent jugement, sans astreinte,
- condamné la Sas Le [4] aux entiers dépens,
Par déclaration du 3 décembre 2022, la Sas Le [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré M. [G] irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant pas respecté le délai de trois mois suivant l'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, la Sas Le [4] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- dire que sont dus à M. [G] les salaires au titre de octobre, novembre et décembre 2021,
- constater qu'elle a versé la somme de 2 000 euros à ce titre.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du 22-10-2024, la cour a rappelé au Conseil de la société être dans l'attente du dépôt des pièces du dossier de l'appelante et l'a invité à les déposer, ce qui a été fait à cette date.
Le délibéré de la décision a été prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
M. [G] ayant été déclaré irrecevable à conclure par le conseiller de la mise en état, il sera statué sur les seules conclusions de l'employeur, au vu de ses pièces et des éléments de fait mentionnés dans le jugement du conseil de prud'hommes.
Sur le fond
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification
Aux termes de l'article de l'article 7-2-2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10-07-2006, étendue par arrêté du 03-04-2007, outre les clauses prévues à l'article 7-2-1, le contrat à durée déterminée doit comporter les clauses prévues à l'article L122-3-1 [alors applicable] du code du travail à savoir:
le motif temporaire du recours tel que prévu par la loi, le nom et la qualification du salarié remplacé le cas échéant, la date d'échance du terme et la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il comporte un terme précis (..).
L'article L 1242-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié (..)
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée. La réalité de ce motif s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail.
La société conclut au débouté de la demande de requalification de M. [G] en raison d'une absence de motif de recours des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle objecte que la convention collective de la coiffure prévoit un renouvellement possible 2 fois du contrat à durée déterminée sans excéder 18 mois et que la durée totale de ceux signés par le salarié était de 12 mois.
En l'espèce, il ressort de l'examen des contrats de travail de M. [G] des 12-01-2021 pour la période du 13-01 au 26-01-2021 et du 01-04-2021 pour la période du 01-04 au 21-12-2021, aux fonctions de coiffeur, qu'ils ne comportent pas de précision d'un motif de recours, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes.
Aussi en application de l'article L 1245-1 du code du travail, les contrats à durée déterminée sont requalifiés en durée indéterminée à compter du 13-01-2021 et en application de l'article L 1245-2, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La société sera condamnée à payer la somme de 1099,28 euros, par confirmation du jugement déféré.
Sur la duré minimale de travail et la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail pour la période du 13-01 au 31-03-2021 fixe une durée de travail de 17,30 heures hebdomadaires et celui pour la période du 01-04 au 31-12-2021 une durée de travail de 75,77 heures mensuelles (soit 18,94 H par semaine).
M. [G] sollicite que le temps partiel soit porté à 24 heures hebdomadaires soit 104 heures mensuelles, minimum prévu par l'article L 3123-27 du code du travail.
Il réclame un rappel de salaire:
. pour la période de janvier à août 2021 de 2178,18 euros outre 217,01 euros de congés payés afférents,
. pour la période de septembre 2021 au 07-02-2022 ( date de rupture du contrat de travail) de 5750,08 euros outre 575,08 euros de congés payés afférents.
L'employeur s'oppose à la demande, objectant qu'il a fixé une durée de travail conforme à la durée minimale prévue par la convention collective.
Sur ce
L'article L 3123-27 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord prévu à l'article L 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif .
Aux termes de l'article L 3123-19 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue par l'article L 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités aux fins d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins à la durée légale de l'article L 3123-27.
L'article 3-2-1 de l'avenant n°38 du 21-01-2016 relatif aux modalités d'organisation du temps partiel, à la convention collective nationale de la coiffure, prévoit que pour les emplois techniques de la coiffure, compte tenu de la spécifité du travail tributaire du flux de la clientèle nécessitant une adaptation des effectifs, le recours au temps partiel est limité à 16 heures minimum par semaine.
Cependant, cet article précise que les 16 heures travaillées doivent être nécessairement réparties sur les journées du vendredi et du samedi ( 8 heures chaque jour).
Or les contrats de travail ne mentionnent ni les jours de travail, ni des périodes hautes ou creuses de travail et aucun planning n'est joint.
Aussi la cour considère qu'il y a lieu à appliquer un minimum de 24 heures hebdomadaires de temps de travail et de condamner la société, en l'absence d'observations pertinentes sur les montants réclamés, au paiement des rappels de salaires de 2178,18 euros pour la période de janvier à août 2021 et de 5750,08 euros pour la période de septembre 2021 au 07 février 2022 ( date de rupture du contrat) outre les congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.Contrairement au licenciement, la lettre de prise d'acte ne circonscrit pas le litige.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque.
L'employeur ne produit pas la lettre de prise d'acte du salarié mais le jugement du conseil de prud'hommes mentionne que M. [G] dans son courrier du 07-02-2022 reprochait principalement à l'employeur de ne plus verser les salaires depuis le mois de septembre 2021 et de ne plus lui fournir du travail.
La société explique qu'elle avait subi un dégât des eaux et de ce fait avait dû fermer le salon pour travaux, ce qui constituait une force majeure.
Elle reconnait devoir les salaires d'octobre à décembre 2021 et fait état d'un versement de 2000 euros au compte Carpa de son Conseil du 25-01-2023 ( pièce versée au dossier).
Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée, l'existence d'un dégât des eaux ne présente pas les caractéristiques d'une force majeure, la société n'a pas procédé au paiement des salaires dus pendant plusieurs mois, n'a pas sollicité de dispositif de chômage partiel et n'a pas appliqué les règles légales de rupture du contrat de travail.
Dès lors, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 02 février 2022.
Le salarié bénéficiait d'un an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail.
Sur la base du salaire mensuel brut de 1099,28 euros, la cour confirme les montants justement alloués par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société devra remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
La condamnation en première instance de la société aux frais irrépétibles sera confirmée.
La SAS Le [4] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents sociaux,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant:
Dit que la SAS Le [4] devra remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SAS Le [4] aux dépens d'appel,
Déboute la SAS Le [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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