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CA Saint-Denis de la Réunion, 8 nov. 2024, RG 24/00315


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Date
08/11/2024
Numéro
24/00315
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
672f08cf939b00164304fc7d

Texte de la décision

10,481 caractères

ARRÊT N°

AC

N° RG 24/00315

N° Portalis DBWB-V-B7I-GA6A

[H]

C/

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MAYOTTE

LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL SAINT-DENIS

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE en date du 11 mai 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

Chez Me [X] [R] [Adresse 2]

Non comparant

Représentant : Me Ben Ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE

[Adresse 5]

en la personne de Me Yanis SOUHAILI

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MAYOTTE

[Adresse 5]

en la personne de Me RAHMANI

Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL SAINT-DENIS

[Adresse 1]

en personne

En application des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, l'affaire a été débattue à l'audience solennelle, en chambre du conseil, du 30 août 2024 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice présidente placée

en application de l'ordonnance n°2024/158 de Monsieur le Premier Président en date du 17 juin 2024

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries et Madame la procureure générale en ses réquisitions.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 novembre 2024.

Greffier lors des débats : Madame Isabelle COLIN, greffière à la chambre d'appel de Mayotte, déléguée le 30 août 2024 à la Cour d'appel de Saint-Denis par décision des chefs de Cour du 15 juillet 2024,

Greffier lors de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires a la cour d'appel de Saint-Denis,

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 novembre 2024.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 07 juillet 2023 au greffe de la chambre d'appel de Mayotte, Maître [R] [H], avocat inscrit au Barreau de Moroni (République fédérale islamique des Comores), a formé un recours à l'encontre de la décision prise le 11 mai 2023 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mayotte lequel a rejeté sa demande d'inscription au sein de ce barreau

Cette décision était motivée, après qu'ait été relevée l'absence de production en original des diplômes et pièces d'identité, par le défaut de justification d'une résidence régulière en France ainsi que par l'absence de preuve, au visa des dispositions de l'article L 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande de délivrance d'une carte de séjour auprès du consulat de France à [Localité 4].

Etaient aussi relevées la non justification de démarches entreprises auprès de la préfecture de Mayotte aux fins d'obtention d'un premier titre de séjour ainsi que le manquement à la loyauté imputé au requérant lequel aurait sciemment omis d'aviser le conseil de l'Ordre de l'existence d'une condamnation de la Cour de sureté comorienne ayant prononcé à son encontre une peine de travaux forcés à vie.

Dans son mémoire initial, Maître [R] [H] faisait préalablement valoir qu'il disposait, eu égard à sa domiciliation à l'étranger, d'un délai supplémentaire de deux mois pour interjeter appel.

Il ajoutait qu'il aurait produit aux débats devant le conseil de l'Ordre l'ensemble de ses pièces en original et soutenait que le conseil aurait ajouté aux textes en rejetant sa demande d'inscription faute de fixation de sa résidence sur l'un quelconque des départements français. Il précisait enfin qu'il justifierait d'un casier judiciaire vide, la condamnation susvisée, prononcée par une juridiction ne figurant pas dans l'organigramme des juridictions de l'Etat comorien, étant sans objet.

Il sollicitait dès lors le prononcé d'une décision ordonnant son inscription au barreau de Mayotte.

Le ministère public a requis, le 22 décembre 2023, la confirmation de la décision rendue.

Par conclusions du 22 février 2024, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mamoudzou a soulevé, en premier lieu, l'irrecevabilité, du fait de sa tardiveté, de l'appel de Maître [R] [H] domicilié en dernière date à Mayotte et s'est prononcé, en tout état de cause, en faveur d'une confirmation de sa décision.

Suivant arrêt du 11 mars 2024, la chambre d'appel de Mayotte a relevé, au visa des dispositions de l'article R 312-9 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire, son incompétence au profit de l'audience solennelle de la cour d'appel de Saint Denis.

L'affaire a depuis été fixée à l'audience solennelle délocalisée de la cour d'appel tenue le 30 août 2024 à la chambre d'appel de Mamoudzou.

Dans son avis du 23 août 2024, Madame la procureure générale a requis, en se référant au précédent mémoire déposé en son nom, la confirmation de la décision rendue compte tenu notamment de l'absence d'éléments probants sur le parcours et le casier judiciaire de Maître [H] ainsi que des interrogations portant sur les conditions d'exercice et de séjour à Mayotte.

Par conclusions dernières en date du 27 août 2024, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mamoudzou a maintenu ses moyens de défense en faisant part de ses interrogations sur les conditions dans lesquelles Maître [R] [H] aurait sollicité et obtenu en mai 2024, sans titre de séjour, son inscription au barreau de Paris. Il indique que le requérant aurait aussi omis d'indiquer, lors de cette demande, l'existence d'une condamnation par la juridiction répressive comorienne manquant ainsi de plus fort à son obligation de loyauté.

Lors de l'audience du 30 août, Maître [R] [H] a maintenu sa demande en indiquant notamment que sa domiciliation réelle serait fixée à [Localité 4] et non à Mayotte ; il a aussi confirmé avoir sollicité et obtenu en mai 2024 son inscription au barreau de Paris sans en tirer de conséquences particulières quant à la présente instance.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mayotte a repris, lui aussi et après avoir fait part de la réception en original de l'ensemble des pièces, ses moyens de défense en précisant que la notification de sa décision aurait été effectuée à la dernière adresse connue et communiquée par Maître [R] [H] et en rappelant qu'un avocat ne peut être inscrit, de façon simultanée, auprès de deux barreaux distincts sur le territoire français.

Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats s'est pleinement associé aux observations formulées pour le compte du Conseil de l'Ordre.

Le ministère public s'en est remis à justice sur la recevabilité du recours tout en soutenant que celui-ci serait dorénavant sans objet compte de l'inscription faite en cours d'instance auprès d'un barreau autre que celui de Mayotte.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par voie de mise à disposition au greffe.

DISCUSSION-MOTIFS

Sur la recevabilité du recours contre la décision du Conseil de l'Ordre des avocats

En application de l'article 16 du décret 91-1197 régissant la profession d'avocat, le délai de recours est fixé à un mois ; celui-ci doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe.

En l'espèce, ce délai est applicable à Maître [H] lequel a déclaré dans sa demande d'inscription dernière en date du 10 mars 2023 qu'il disposait d'une adresse à Mayotte (« Adresse [Adresse 3] »). Il ne peut donc se prévaloir utilement d'un quelconque délai de distance pour domiciliation à l'étranger.

Il apparaît, pour autant, que la décision rendue le 11 mai 2023, notifiée, à une date non déterminée, à l'adresse mahoraise de Maître [H], a fait l'objet d'un recours formé par lettre recommandée datée du 10 juin 2023 et adressée par son conseil réunionnais à une date non déterminable, le cachet de la poste étant illisible. Cet état de fait ne pouvant être préjudiciable au requérant et l'effectivité d'un envoi le 10 juin pour une réception 10 jours plus tard au sein des services judiciaires apparaissant compatible avec les délais postaux habituels entre la Réunion et Mayotte, le recours sera donc déclaré recevable sans qu'il n'y ait lieu de prendre en considération la date de réception effective du recours à la chambre d'appel, en l'occurrence le 07 juillet 2023, le courrier recommandé ayant été initialement réceptionné le 20 juin 2023, par erreur d'adressage du service postal, au sein du tribunal judiciaire de Mamoudzou, avant d'être orienté vers son véritable destinataire.

Sur l'objet du recours

Il résulte de l'examen, non contesté, des pièces du dossier que Maître [H] a sollicité et obtenu, en cours d'instance, son inscription auprès du barreau de Paris. Il s'agit là d'une inscription à effet du 27 mai 2024 consécutivement à une prestation de serment du même jour.

Il est constant que l'exercice professionnel d'un avocat sur le territoire national est conditionné par son inscription auprès d'un seul barreau. Maître [H] ayant, en toute connaissance de cause, fait le choix du barreau de Paris, sa demande d'inscription à celui de Mayotte est nécessairement devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la cour, statuant en audience solennelle après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, par voie de mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Maître [R] [H],

Constate que celui-ci est devenu sans objet de par son inscription le 27 mai en qualité d'avocat au sein du barreau de Paris,

Confirme, en tant que de besoin et par substitution de motifs, la décision rendue le 11 mai 2023 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mamoudzou,

Laisse à Maître [H] la charge des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT

DE GREFFE JUDICIAIRES

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