Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Rouen, 8 nov. 2024, RG 24/02847


Vérifier : CA Rouen, 8 nov. 2024, RG 24/02847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/02847
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
672f08d1939b00164304fc8b

Texte de la décision

3,341 caractères

N° RG 24/02847 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXNB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00106

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Juin 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

CPAM D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 août 2024, M. [T] [X] a relevé appel d'un jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 13 juin 2024 qui a :

- désigné le docteur [W] en qualité de médecin consultant en vue de l'audience du 19 décembre 2024, avec pour mission d'effectuer une consultation de M. [X] afin de décrire son état et d'indiquer si cet état peut être considéré comme stabilisé à la date du 31 octobre 2023,

- sursis à statuer sur les demandes,

- réservé les dépens.

La cour a invoqué d'office l'irrecevabilité de l'appel contre un jugement avant dire droit.

Les parties n'ont pas fait d'observations particulières sur ce moyen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, l'appel immédiat est possible lorsque le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire tranche une partie du principal. Il est également possible lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.

En l'espèce, le jugement n'a pas tranché une partie du principal dans son dispositif, n'a pas mis fin à l'instance et s'est limité à ordonner une mesure d'instruction.

Il ne pouvait dès lors être frappé d'appel indépendamment du jugement qui sera rendu sur le fond, à défaut de disposition légale contraire. L'appel est en conséquence irrecevable.

M. [X] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 juin 2024 ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.