CA Rouen, 8 nov. 2024, RG 24/00696
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Texte de la décision
N° RG 24/00696 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSX7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00289
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
Association [12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime, le 27 octobre 2017, M. [W] [Z], chef de service adjoint dans le service cuisine de la résidence des cèdres de l'association [12] (l'association). La déclaration d'accident du travail mentionnait un choc émotionnel à la suite d'un échange avec le directeur général (M. [B]) qui avait utilisé un ton virulent et agressif.
La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 15 janvier 2021 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
- dit que l'association avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [Z],
- ordonné la majoration de la rente ou du capital dont celui-ci était bénéficiaire,
- accordé à M. [Z] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et condamné la caisse à lui verser cette somme,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
- condamné l'association à payer à la caisse les sommes dont cette dernière a fait ou aura fait l'avance à la suite de la faute inexcusable,
- débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les dépens.
L'association a relevé appel du jugement le 23 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [Z] de ses demandes au titre de la faute inexcusable,
à titre subsidiaire :
- juger que les frais de l'expertise seront supportés par la caisse ou, à défaut, par M. [Z],
- la condamner à verser une indemnité provisionnelle plus justement proportionnée,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
- à titre reconventionnel, le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a émis des réserves lors de la déclaration de l'accident du travail, estimant que demander à un salarié qu'il produise un travail maintes fois sollicité, n'était pas l'agresser. Elle considère qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable en rappelant qu'un employeur ne méconnaît pas son obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'association soutient que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la présomption de faute inexcusable au regard d'alertes évoquées par le salarié qui étaient trop générales et/ou anciennes et pas assez personnalisées par rapport à l'accident survenu. Elle considère toutefois que c'est de façon contradictoire que le tribunal, sur la base des mêmes pièces, a retenu qu'elle avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle soutient qu'en réalité elle n'aurait raisonnablement pu avoir conscience du risque particulier auquel M. [Z] était soumis, puisque le choc émotionnel de ce dernier était en lien avec l'accident du travail survenu en octobre 2017 et qu'elle a pris le soin de réagir et de mettre en place les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses salariés. Elle indique avoir mis à jour régulièrement le document unique d'évaluation des risques psychosociaux qu'elle a clairement identifiés s'agissant de l'équipe cuisine, a mis en place un groupe de travail pour renforcer les pratiques managériales ainsi qu'un plan de formation de management dès 2013, a fait réaliser un diagnostic des risques psychosociaux par un cabinet indépendant dès 2015 et a mis en place des mesures concrètes. Elle ajoute que M. [Z] a bénéficié d'un accompagnement individuel et régulier par une psychologue du travail dès qu'il a fait part des difficultés ressenties.
Par conclusions remises le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- fixer sa rente à son taux maximum,
- renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire pour fixer la liquidation des préjudices subis à la suite du rapport d'expertise rendu par le docteur [G],
- dire que la décision sera opposable à la caisse et, si besoin, la condamner au paiement de la majoration de la rente ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité provisionnelle,
- ordonner l'exécution provisoire du « jugement »,
- condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à compter de l'année 2012 en raison d'une surcharge de travail et des pressions constantes sur le personnel d'encadrement de proximité ; que des alertes ont été effectuées concernant la mise en place d'un management brutal et humiliant, en juin et septembre 2014 ainsi qu'en février 2015 ; que ce type de management a perduré malgré les conclusions du cabinet extérieur, des mouvements de grève et une nouvelle alerte le 17 juin 2016 ; que le préfet a fait procéder à une mission d'inspection qui a rendu ses conclusions en juillet 2017, préconisant la mise en place d'une direction générale bicéphale. Il expose qu'au cours de cette même période, le directeur général a poursuivi son processus de déstabilisation à son encontre, caractérisé par des injonctions paradoxales, une surcharge de travail, des réunions informelles déstabilisantes, des directives non claires et inappropriées au poste ainsi que des propos inacceptables. Il indique avoir été placé en arrêt de travail pour burn out de juin 2015 à mars 2017, avoir consulté régulièrement le médecin du travail et un psychologue du travail. M. [Z] expose par ailleurs qu'un audit sur la maîtrise sanitaire et les dépenses afférentes aux cuisines était prévu en septembre 2016 ; que par courriels comminatoires et brutaux des 24 et 25 octobre, M. [B] lui a demandé de lui fournir le nombre de repas et l'effectif du site ; que le 27 octobre, il lui a ordonné de fournir ces éléments, est devenu agressif et menaçant avant de sortir brutalement du bureau ; que pris de violents tremblements, il est allé rencontrer M. [B] pour comprendre ce que le directeur général voulait et échanger calmement ; que ce dernier l'a agressé de plus belle avec des gestes injurieux, l'a bousculé et attrapé par le bras pour le jeter hors de son bureau, refermant la porte en le coinçant.
M. [Z] sollicite le bénéfice de la présomption de faute inexcusable au motif qu'il avait, ainsi que les représentants du personnel, signalé de longue date les conditions de travail particulièrement dégradées, la violence et la maltraitance managériale.
Subsidiairement, il considère que les mesures prises par l'employeur se sont révélées insuffisantes et inefficaces.
Par conclusions remises le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [9], demande à la cour de :
- ordonner que la décision lui soit commune et opposable,
- déclarer toute demande relative à la mobilisation ou l'étendue des garanties du contrat souscrit entre l'association et elle-même irrecevable,
- infirmer le jugement,
- dire qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'association,
- subsidiairement, limiter la mission de l'expert aux seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- inclure dans la mission d'expertise le dépôt d'un pré-rapport,
- ramener à de plus justes proportions la demande de provision et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de M. [Z],
- dire qu'en toute hypothèse, les éventuelles indemnisations seront versées directement par la caisse, de même que les frais relatifs à la mise en 'uvre d'une expertise ou liés à la majoration de capital, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur dans la limite du taux d'IPP qui lui est opposable, soit 6 %,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [Z] ne démontre pas que son employeur aurait eu conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'aurait pas pris les mesures pour l'en préserver, les éléments produits aux débats par la société manifestant son absence de faute.
Par conclusions remises le 15 avril 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- prononcer la jonction des affaires RG24/00696 et 24/00726,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute :
' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'expertise médicale,
' confirmer le jugement s'agissant de la provision accordée,
' condamner l'association à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [Z], ainsi que les frais d'expertise qu'elle pourrait avancer.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que les procédures enrôlées sous les numéros RG24/00696 et 24/00726 ont d'ores et déjà été jointes, par mention au dossier du 13 juin 2024, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro 24/00696.
Il convient de dire que l'arrêt est commun et opposable à la société [9], ainsi qu'à la caisse.
La cour constate qu'aucune demande n'est formée au titre de la mobilisation ou de l'étendue des garanties du contrat souscrit entre l'association et [9], de sorte que la demande d'irrecevabilité est sans objet.
1. Sur la présomption de faute inexcusable
En application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévu à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (devenu le comité social et économique) avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il n'est cependant pas exigé que le risque présente le caractère d'un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable.
En l'espèce, dans un préavis de grève du 10 février 2015, les signataires, dont M. [Z], demandaient un arrêt immédiat des violences managériales et le traitement de la question du management maltraitant, évoquant le fait que plusieurs cadres étaient devenus de véritables cibles de la direction et de la direction générale en particulier. La maltraitance managériale qui met en danger la santé des salariés est encore invoquée dans un communiqué en vue d'un mouvement de grève des cadres du 9 octobre 2015. Le rapport d'audit de novembre 2015 évoque notamment plusieurs faits de violence morale rapportés au cours des entretiens menés avec les salariés. Alors que M. [Z] était en arrêt de travail, le 17 juin 2016, les cadres ont indiqué que les comportements managériaux dénoncés, émanant notamment du directeur général, perduraient et mentionnaient précisément des violences verbales à l'encontre des cadres et des salariés. Dans un tract rédigé le 14 juin 2017 par les représentants du personnel du syndicat Sud, à l'attention notamment des membres de l'association, il est dénoncé la carence de la conduite de certaines équipes qui induit des comportements violents verbaux ou physiques et le fait que des collègues sont pris à partie par des directeurs ou chefs de service de manière totalement disproportionnée et injustifiée.
Il ressort de ces éléments que M. [Z] a signalé l'existences de violences managériales, dans le cadre d'un mouvement collectif et que les représentants du personnel, dans les mois précédant l'accident du travail de l'assuré, ont signalé la persistance des comportements violents de la part de la hiérarchie.
Dans une attestation M. [K], second de cuisine, indique que :
- le 27 octobre, M. [B] s'est mis en colère contre M. [Z], estimant ne pas obtenir suffisamment rapidement les informations sollicitées au sujet du nombre de repas distribués puis est parti ;
- M. [Z], sous le choc, a voulu faire une déclaration d'accident du travail puis s'est ravisé, décidant de se rendre dans le bureau du directeur général pour mettre fin à la situation ;
- quelques minutes après, la secrétaire de direction est venue le prévenir que « cela allait mal finir » et que le ton montait ;
- il s'est rendu à l'étage dans lequel se trouvait le bureau de M. [B] et a entendu celui-ci dire à M. [Z] qu'il l'avait trahi et lui avait planté un couteau dans le dos ;
- il a aperçu M. [Z] sortir du bureau, en étant poussé, son bras étant coincé dans la porte que le directeur général refermait, alors qu'il lui disait « arrête arrête tu me fais mal ».
Ainsi, le risque résultant d'un comportement inapproprié de la hiérarchie, signalé à l'employeur, s'est réalisé, de sorte que M. [Z] est bien fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
Le jugement qui a dit que l'association avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 27 octobre 2017 est en conséquence confirmé.
2. Sur les conséquence de la faute inexcusable
Le jugement qui a ordonné la majoration du capital ou de la rente, compte tenu de l'existence d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse qui a fixé le taux d'IPP à 6 %, est confirmé. Il en est de même en ce qu'il a alloué à l'assuré une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, laquelle a été justement évaluée.
Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale.
Celle-ci ayant déjà eu lieu, ainsi que l'indique M. [Z], sans être démenti, la demande de modification de la mission d'expertise formée par la société [9] est sans objet et il appartiendra au tribunal de répondre aux moyens des parties relatifs aux préjudices pouvant être indemnisés et à leur étendue.
Il convient d'ajouter que le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant de la majoration du capital, se fera sur la base du taux d'IPP de 6 %, seul opposable à l'employeur.
3. Sur les autres demandes et les frais du procès
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision qui est rendue en dernier ressort.
L'association qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée, de même que la société [9], de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable que l'association soit condamnée à payer à M. [Z] une somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare l'arrêt commun et opposable à la société [9] ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Dit que les demandes d'irrecevabilité et de modification de la mission d'expertise formées par la société [9] sont sans objet ;
Dit que le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant de la majoration du capital, se fera sur la base du taux d'IPP de 6 % ;
Rappelle que la condamnation de l'employeur à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie les sommes dont elle aura fait l'avance concerne les réparations qui pourraient être allouées à M. [Z] ainsi que les frais d'expertise avancés ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour la liquidation des préjudices subis par M. [Z] ;
Condamne l'association [12] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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