CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/00624
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(n°624, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJDD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2024 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04976
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 08 novembre 2024 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
Mme [U] [D]
demeurant [Adresse 1]
Informée le 08 novembre 2024 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Shahena SYAN, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 08 novembre 2024 à 10h46, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 08 novembre 2024 à 12h45 ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général,
Informé le 08 novembre 2024 à 10h45, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 08 novembre 2024 à 10h52 ;
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (son père), en urgence, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement formalisée le 5 novembre, alors que la date d'admission effective était 17 heures 06, ainsi que l'indiquent les documents administratifs, notament le certificat médical de 24 heures du docteur [Z].
Elle a été placée à l'isolement le 4 novembre à 17 heures 22, et maintenue depuis lors par des décisions mentionnant une agitation psychomotrice ou une excitation maniaque, les décisions étant prises le 4 novembre à 20h32, le 5 novembre à 8h22 et 12h24, le 6 novembre à 9h26 et 14h12 et le 7 novembre à 9h09.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été informé le 7 novembre 2024 à 12 heures de la poursuite de la mesure.
Egalement saisi par le directeur d'établissement le 7 novembre à 13h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a constaté l'irrégularité de la mesure d'isolement antérieure à l'admission en soins sans consentement, a rejeté la requête en prolongation et ordonné la mainelvée de la mesure par une décision rendue le 7 novembre à 15h08.
Le directeur d'établissement a interjeté appel de la décision par courriel du 8 novembre 2024 à 9h53.
Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance au motif que l'intéressée est arrivée en soins libres et que la décision d'admission en soins sans consentement a été formalisée dans un délais de deux heures, les éléments concernant l'hospitalisation sous contrainte étant produits.
L'avocat commis d'office de Mme [D] a produit des observations le 8 novembre à 13h13. Il relève que Mme [D] a été admise en hospitalisation complète sans consentement alors qu'elle était déjà placée en chambre d'isolement le même jour donc antérieurement à la mesure d'hospitalisation complète. Contrairement à ce que soutient l'établissement dans sa déclaration d'appel, si Mme [D] a été admise à 17h06 en soins libres il n'en demeure pas moins qu'elle a été placée à l'isolement à 17h22, soit quelques minutes après et que ce ne sera qu'à 19h que la mesure de soins sous contrainte sera formalisée. En outre, la mesure d'isolement n'est pas du tout nécessaire ni proportionnée à la lecture des certificats médicaux initiaux, de 24 et 72 heures.
Par ailleurs, il soutient que l'avis d'audition figurant au dossier indique que Mme [D] a demandé à être entendue par le magistrat par tout moyen, par téléphone et/ou visioconférence, or il est indiqué qu'elle est auditionnable par téléphone et visioconférence mais elle n'a pas été entendue.
Enfin et s'agissant de la mesure d'isolement en tant que telle, elle relève deux moyens :
- L'article 3222-5-1 du CSP prévoit que le directeur de l'établissement informe sans délai le TJ du renouvellement de la mesure d'isolement au-delà des durées totales. En l'espèce, l'information du magistrat a été effectuée le 7 novembre à 12h soit plus de 18h après le renouvellement de la mesure.
- Cet article prévoit également un renouvellement des mesures toutes les 12 heures avec renouvellement possible toutes les 12 heures d'une durée totale de 48 heures avec deux évaluations médicales par 24 heures. La liste des décisions d'isolement et de contention montre bien des périodes supérieures à 12h entre le 5 novembre 12h24 et le 6 novembre 9h26 ainsi qu'entre le 6 novembre 14h12 et le 7 novembre 9h09. Par ailleurs les évaluations médicales font défaut en l'espèce puisque seuls les certificats médicaux des 24h et 72 h sont au dossier.
L'avocat, qui ne sollicite pas l'audition de son client, demande donc la mainlevée de la mesure et la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 8 novembre 2024 à 10h52, qui s'en rapporte.
MOTIVATION
Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu'il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. »
1. Sur la régularité de la procédure au regard de la date d'admission en soins psychiastrique sans consentement
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
Il se déduit de la loi que la décision d'admission en soins psychiatres sans consentement du directeur d'établissement doit précéder la décision de placement à l'isolement du psychiatre. Il est en outre établi que cette première décision d'admission ne peut avoir d'effet rétroactif, et ne peut être postérieure à l'admission effective du patient.Toutefois, en raison de l'enchaînement des actes prévus par le code de la santé publique, un délai est susceptible de s'écouler entre l'arrivée de la personne dans un service où elle est 'admise' immédiatement, sans son consentement, et la prise de décision effective de l'autorité administrative compétente.
Afin de concilier ce délai éventuel avec l'absence d'effet rétroactif de la décision administrative, il est considéré que la décision peut être retardée le temps strictement nécessaire à la transmission des pièces requises et à l'élaboration matérielle de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures (Avis Cour de cassation formation plénière, 11 juillet 2016, n° 16-70.006).
Il appartient à l'administration de rapporter les éléments permettant d'établir la situation d'hospitalisation 'libre' ou 'sans consentement' à partir de pièces médicales ou administratives.
Or il résulte des pièces du dossier que la décision d'admission du directeur d'établissement [3] est intervenue le 5 novembre 2024 au visa :
- d'une demande d'un tiers datée du 4 novembre 2024 ;
- d'un premier certificat d'un médecin du 4 novembre 2024 à 19 heures ;
- en mentionnant que l'intéressé est admis à compter du 4 novembre en urgence.
Le certificat des 24 heures est intervenu dès le 5 novembre à 9 heures et porte les mentions suivantes: 'Patiente hospitalisée pour agitation psychomotrice dans le cadre d'un trouble bipolaire. Ce jour, patiente de bon contact mais présence d'une logorrhée, fuite des idées, tachypsychie et ludisme. Crie et chante dans sa chambre. Anosognosie et refus de soins. Nécessité de maintenir les soins sous la forme actuelle pour adaptation thérapeutique'
Les mesures d'isolement qui ont été prises dès le 4 novembre à 17 heures 22 puis le 4 novembre à 20h32, le 5 novembre à 8h22 et 12h24, le 6 novembre à 9h26 et 14h12 et le 7 novembre à 9h09, mentionnent une agitation psychomotrice, puis une excitation maniaque.
Les mesures ont été prises en urgence au regard d'une agitation croissante psychomotrice, alors même que l'hospitalisation était initialement libre. Les éléments concernant l'hospitalisation sous contrainte sont produits pour justifier tant des conditions de mise en oeuvre de la décision administrative de soins, préalable nécessaire au placement à l'isolement, que des motifs de celui-ci.
Le délai de formalisation de la décision administrative d'admission, signée le matin du 5 novembre, alors que l'admission effective était intervenue le 7 novembre à 17h06 et le premier certificat établi le même jour à 19 heures, doit être considéré comme régulier. Dans ce contexte la régularité de la décision d'admission, qui s'apprécie concrètement, en tenant compte de la situation effective du patient au regard de ses droits, permettait également la mise en oeuvre de la procédure de placement à l'isolement, sans porter atteinte aux droits de la personne.
Il s'en déduit qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de statuer à nouveau sur la demande de poursuite de la mesure d'isolement.
2. Sur l'absence d'audition devant le premier juge
Il est soutenu que l'avis d'audition figurant au dossier indique que Mme [D] a demandé à être entendue par le magistrat par tout moyen, par téléphone et/ou visioconférence, or il est indiqué qu'elle est auditionnable par téléphone et visioconférence mais elle n'a pas été entendue.
Or l'ordonnance critiquée comporte le visa de 'l'impossibilité de joindre le service dans les délais impartis', ce qui constitue un circonstance insurmontable dont la réalité n'est pas contestée en appel. Le moyen n'est donc pas fondé.
3. Sur l'information du tribunal en cas de renouvellement de la mesure
Il est constant que l'article 3222-5-1 précité prévoit que le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du renouvellement de la mesure d'isolement, soit à l'issue d'un délai de 48h et de 144h.
L'information du magistrat effectuée le 7 novembre à 12h est intervenue tardivement et presque concomitamment à la saisine du juge, sans que ce retard n'ait crée une quelconque atteinte aux droits, laquelle n'est ni alléguée ni démontrée en l'espèce. Le moyen ne saurait donc prospérer.
4. Sur le délai entre les prolongations des mesures d'isolement
Contrairement à ce que soutient le moyen, la loi ne prévoit pas le renouvellement des mesures toutes les 12 heures , mais deux évaluations médicales par 24 heures.
Des évaluations de la nécessité de la poursuite de l'isolement ont été réalisées le 4 novembre à 20h32, le 5 novembre à 8h22 et 12h24, le 6 novembre à 9h26 et 14h12 et le 7 novembre à 9h09, ce qui correspond à deux évaluations par vingt-quatre heures.
La critique de la régularité de la saisine n'est pas fondée.
5. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure d'isolement
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites font état d'une patiente présentant un trouble bipolaire, avec des moments d'agitation psychomotrive et d'excitation maniaque. Ces éléments caractérisent la nécessité du maintien à l'isolement, laquelle n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée.
A ce jour, le maintien de l'isolement est donc proportionné au comportement de la personne au regard, d'une part, de ses troubles psychiques, d'autre part, de sa volonté d'échapper aux soins et, enfin, des risques d'agitation psychomotrive et d'excitation maniaque, tels que décrits par les pièces de la procédure.
Il s'en déduit que le maintien de cette mesure de dernier recours s'impose pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance criquée et, statuant à nouveau, de rejeter les moyens présentés par Mme [U] [D] et d'autoriser la poursuite de l'isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance critiquée ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la procédure régulière,
ORDONNE la poursuite de la mesure de placement à l'isolement,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 08 NOVEMBRE 2024 à 16h45.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 novembre 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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