CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/00609
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(n°609, 9 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKICY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03203
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, Conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 30 Avril 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3]
comparant / assisté de Me Delgado Hernandez, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
ATFPO PARIS SUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS
non comparant, représenté par Me Ourida DERROUICHE, cabinet Centaures, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DE [Localité 4] [3]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [F] a été admis en hospitalisation psychiatrique le 15 février 2020 sur décision du préfet de Police.
Depuis cette date différents régimes de soins se sont succédés à raison de plusieurs programmes de soins mis en place en alternance avec des périodes d'hospitalisation complète au Centre hospitalier [3].
Le 15 octobre 2024, le préfet de Police de Paris a décidé, par arrêté, la réintégration de Monsieur [F] et l'abrogation de l'arrêté fixant un programme de soins en date du 20 février 2024, modifié le 1er octobre 2024.
Le 16 octobre 2024, le certificat établit par un psychiatre de l'établissement a préconisé le maintien de l'hospitalisation complète.
Par requête du même jour, le préfet de Police a saisi le magistrat près le Tribunal judiciaire d'Evry afin que la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] soit ordonnée.
Par certificat médical du 18 octobre 2024, le médecin de l'Hôpital L'[3] a préconisé la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [F].
Le 24 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F].
Le 28 octobre 2024, Monsieur [F] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2024 à 9H30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction de la Cour d'appel de PARIS, en audience publique.
Le certificat médical de situation dressé le 6 novembre 2024 par le Docteur [J] [Y] préconise le maintien de la mesure.
L'avocat de Monsieur [W] [F] demande d'infirmer ladite ordonnance, de constater les irrégularités entachant la procédure et la mesure de son hospitalisation complète et d'en ordonner la mainlevée.
L'avocat de la Préfecture demande de déclarer irrecevable les moyens d'appel pour être présentés la première fois en cause d'appel.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Sur la recevabilité des moyens d'irrégularité
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives la procédure d'hospitalisation sous contrainte doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, le moyen tenant aux irrégularités sont des moyen de procédure qui ont été soulevés, avant toute défense au fond, devant la Cour. En première instance, la régularité de la procédure avait été contestée.
En cause d'appel, l'avocat de Monsieur [W] [F] soulève divers moyens de nullité :
- une irrégularité tirée de la tardiveté de l'arrêté préfectoral de réintégration en faisant valoir que le certificat médical de réintégration date du 14 octobre 2024 mais que l'arrêté préfectoral de réintégration n'a été pris formellement que le 15 octobre 2024, soit UN JOUR après sa réintégration. Le conseil de Monsieur [W] [F] considère donc que le Préfet de Police ne peut donner un effet rétroactif à sa décision d'admission en indiquant qu'elle est prise « à compter de la date de rédaction des certificats médicaux susmentionnés » en violant le principe d'interdiction de rétroactivité des décisions administratives.
- une irrégularité tirée de l'insuffisance de motivation du fait de l'absence de caractérisation d'atteinte grave à l'ordre public. Le conseil de Monsieur [W] [F] reproche à la procédure une absence de motivation de l'arrêté de réintégration et des certificats médicaux au regard d'une atteinte grave à l'ordre public ou à la sûreté des personnes pouvant justifier les soins psychiatriques sous la contrainte sur décision du représentant de l'Etat ;
- une irrégularité tirée de l'absence d'extériorité du psychiatre auteur du certificat médical ;
- une irrégularité tirée de l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 20 février 2024 de changement de régime en programme de soins, ainsi que de l'absence d'information sur la situation juridique, droits et voies de recours, en violation des dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique puisque l'avocat estime qu'aucune pièce dans le dossier ne permettait d'établir qu'il existait une « impossibilité de notifier » cette notification et information « en raison de l'état de santé » de Monsieur [F]. Pour ce qui est du premier arrêté du 20 février 2024, le personnel soignant coche l'impossibilité de notifier en raison de l'état de santé de Monsieur [F]. Quant à l'arrêté de réintégration du 15 octobre 2024, l'avocat de Monsieur [W] [F] estime que rien ne permet d'établir que les droits et voies de recours aient été annexées audit arrêté.
1/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'arrêté préfectoral de réintégration
La décision de réadmission en hospitalisation complète d'un patient en programme de soins doit, en principe, intervenir formellement avant sa mise en 'uvre effective. En effet, dans la mesure où aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre lorsque le patient est en programme de soins, il faut au préalable modifier la prise en charge juridiquement avant de la modifier factuellement.
S'agissant des troubles persistants de Monsieur [F], la Cour relève qu'il a fait l'objet d'un programme de soins entériné par arrêté préfectoral du 20 février 2024.
Après s'être conformé au programme de soins pendant plusieurs mois, Monsieur [F] ne s'est plus présenté à la consultation du 25 juin 2024. Les éléments de la procédure permettent de comprendre qu'il a été constaté que ce dernier était en rupture de soins depuis le 30 mai 2024.
Le 4 juillet 2024, une réintégration en hospitalisation complète a été sollicitée.
Le 10 juillet 2024, un arrêté de réintégration a été pris par le Préfet de Police de Paris. Le 13 août 2024, le médecin psychiatre en charge du suivi de Monsieur [F], a une nouvelle fois sollicité la réintégration de ce dernier. Le 20 août 2024, un certificat de situation a fait état d'une reprise du programme de soins initial, indiquant que Monsieur [F] avait repris la prise de son traitement. Le 12 septembre 2024, le médecin en charge du suivi de Monsieur [F] a préconisé la réintégration de Monsieur [F] à la suite d'une nouvelle rupture de soins. Le 27 septembre 2024, Monsieur [F] s'est une nouvelle fois conformé au programme de soins. Le 1er octobre 2024, le préfet de Police de Paris a pris un arrêté relatif à la poursuite de la mesure de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Le 14 octobre 2024 à 13H57, un certificat de réintégration a été émis suite à la dégradation de l'état psychique de Monsieur [F].
Au regard de la régularité d'un délai entre le moment de l'admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a donné pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte (avis Cass. du 11 juillet 2016, n°16-70.006).
Au-delà de ce délai, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d'admission (Cass., 1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] a fait l'objet d'une hospitalisation la veille de l'arrêté lequel date du 15 octobre 2024 à 14H21.
Dès lors que la décision du préfet a été formalisée le lendemain, dans un délai qui s'explique par le temps nécessaire à la réception de l'avis du psychiatre et à l'élaboration de l'acte, le délai qui sépare l'admission effective du patient de l'élaboration de la décision ne saurait être considéré comme excessif ni, a fortiori, comme portant atteinte à ses droits.
Le moyen soutenu par l'appelant n'est donc pas fondé.
De plus, l'arrêté préfectoral de réintégration du 15 octobre 2024, pris le lendemain de l'admission en réintégration du patient s'inscrit dans le cadre d'hospitalisations multiples qui s'enchaînent chronologiquement.
Aucun grief ne peut être caractérisé, d'autant que l'appréciation doit se faire sur la globalité du parcours de soin de M. [W] [F], donc au visa :
- de l'arrêté du préfet de Police du 15 février 2020 portant admission en soins psychiatriques à l'établissement de santé mentale [3] à [Localité 6] (91) ;
- de l'arrêté du préfet de Police du 14 juin 2024 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [W] [F] pour une durée de six mois à compter du 15 juin 2024 ;
- de l'arrêté du préfet de Police du 20 février 2024 relatif à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de M. [W] [F] sous une autre forme que l'hospitalisation complète,
- de l'arrêté du 10 juillet 2024 énonçant que M. [W] [F] doit réintégrer le centre hospitalier spécialisé L'[3] à [Localité 6] (91), l'intéressé se trouvant en rupture de traitement,
- du certificat médical de situation du 12 septembre 2024, sollicitant la demande de réintégration M. [W] [F] qui ne se présente pas au rendez-vous fixé par le remplaçant de son médecin traitant, l'intéressé se trouvant en rupture de traitement,
- du certificat médical de situation du 27 septembre 2024 du médecin traitant de M. [W] [F] ayant pour motif, l'annulation de la demande de réintégration du 12 septembre 2024 et la reprise du programme de soins du 27 septembre 2024,
- du certificat médical délivré le 14 octobre 2024 demandant la médication de la forme de prise en charge de M. [W] [F] en raison de sa réintégration le même jour à l'hôpital et constatant que l'intéressé, de contact très rapidement hostile, se présente très tendu, angoissé, se sentant persécuté par le contact avec son psychiatre, exprime des idées délirantes de persécution å l'encontre des soins psychiatriques et de sa mesure de curatelle, cet état clinique nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de limiter l'escalade symptomatique, de reprendre un cadre contenant ainsi qu'un traitement adéquat,
Aussi cette journée d'hospitalisation entre le 14 et 15 octobre 2024 à l'aune du long parcours de soin pour parvenir à l'amélioration de la santé du patient ne fait pas grief à M. [W] [F].
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la caractérisation d'atteinte grave à l'ordre public.
La Cour rappelle qu'il est de jurisprudence établie notamment de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-12.220. ' Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 14-29.521) que le préfet est fondé à prononcer la réadmission en hospitalisation complète d'un malade en rupture de traitement dans son programme de soins alors même qu'il n'était pas démontré qu'il présentait encore un état « compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ».
Pour la Cour, cette réadmission en hospitalisation complète était justifiée par la seule évolution de l'état de santé du patient résultant notamment de sa non-coopération aux soins.
Ainsi, si l'atteinte à l'ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes sont nécessaires pour l'admission initiale en soins sans consentement, le manquement à l'obligation d'observance du traitement justifie la réadmission en hospitalisation complète du malade tant que son état continue à appeler des soins.
Il en ressort que les exigences des certificats médicaux aux 24 et 72 heures comme celle de médecins rédacteurs distincts et celle du maintien du trouble à l'ordre public lors de la réintégration ne s'appliquent pas à la présente procédure.
En conséquence, le moyen manque en droit et la procédure s'avère régulière.
3/ Sur le moyen tiré de l'absence d'extériorité du psychiatre auteur du certificat médical
En vertu de l'article L3211-11 du code de la santé publique dispose que : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Le conseil fait grief à la procédure de comporter un certificat médical de réintégration émanant du Docteur [Y] Psychiatre de l'établissement de l'hôpital L'[3] PAVILLON, qui est l'établissement d'accueil de Monsieur [F] alors que les dispositions susvisées du Code de la santé publique exigent que le CM circonstancié pour justifier une admission en soins psychiatrique sans consentement ne peut pas émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Ainsi, le conseil de M. [W] [F] reproche Docteur [Y] une absence d'impartialité.
La Cour relève que le conseil de M. [W] [F] cherche à appliquer de manière erronée les dispositions de l'article L3213-1 du Code de la santé publique prévoyant l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète sur arrêté du préfet, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Or, en l'espèce, il s'agit d'une réadmission, où la condition d'extériorité du psychiatre n'est pas une exigence légale.
Aucun texte ne prohibe au psychiatre en charge du suivi du programme de soin de solliciter la réintégration. Bien au contraire, il est justifié que le psychiatre qui suit son patient agisse dès qu'il est en mesure de constater une rupture de soin ou une dégradation de l'état de santé. L'avocat au nom de son client ne peut par juridisme contester la légitimité du psychiatre soucieux de la santé de son patient, sauf à méconnaitre les dispositions légales du code de la santé publique, notamment l'article L3211-11 précité.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
4/ Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 20 février 2024 de changement de régime en programme de soins et l'arrêté de réintégration du 15 octobre 2024
La Cour de cassation a considéré qu'un défaut d'information du patient sur les droits et les voies de recours dont il dispose affecte d'illégalité l'exécution de la mesure mais pas la mesure de soins en elle-même (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.361), ce qui implique que ce défaut d'information ne puisse à lui seul entraîner mainlevée.
Une telle jurisprudence s'inscrit dans la continuité de celle du Conseil d'État antérieure à la loi de 2011 qui avait considéré que le défaut d'information du malade est sans incidence sur la légalité de la décision d'admission en soins (CE, 28 juill. 2000, n° 151068. CE, 13 mars 2013, n° 354976).
L'avocat estime qu'aucune pièce dans le dossier ne permettait d'établir qu'il existait une « impossibilité de notifier » cette notification et information « en raison de l'état de santé » de Monsieur [W] [F] et demande donc la nullité de la procédure.
En agissant de la sorte, l'avocat de Monsieur [W] [F] agit par assertion sans démontrer ses prétentions.
Les pièces de procédure démontrent que pour l'arrêté du 20 février 2024, le personnel soignant a coché l'impossibilité de notifier en raison de l'état de santé de Monsieur [F]. Il s'agissait précisément d'un arrêté de modification de prise en charge vers un programme de soins.
Contextuellement, il convient de rappeler que le programme de soin a été mis en 'uvre à la suite d'une décision judiciaire d'irrégularité constatée par la Cour d'appel de Paris à l'occasion d'une ordonnance du 19 février 2024. Cette décision judiciaire fondée sur une irrégularité de la procédure avait été ordonnée alors que le corps médical s'était prononcé en faveur de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Le document de notification démontre que 2 agents hospitaliers ont dû signer le 20 février 2024 puisque ce jour de la mise en place du programme de soin, M. [W] [F] était dans l'impossibilité de se voir notifier la mesure. L'irrégularité procédurale a imposé le passage en programme de soin alors que Monsieur [W] [F] souffrait toujours de ses pathologies. Comme l'atteste la pièce de procédure renseignée par les praticiens, Monsieur [W] [F] n'a pas été en mesure de signer la notification. En revanche, il apparaît que le programme de soins avait été réalisé par le psychiatre [J] [Y] en accord avec le patient. Ce document a été rédigié le 20/02/2024 à 9H20.
Enfin si besoin est, le programme de soin a été décidé suite à l'ordonnance de la Cour d'appel dont Monsieur [W] [F] a été destinataire.
En conséquence, aucune irrégularité ne résulte de la procédure concernant la mise en 'uvre du programme de soin au bénéfice de M. [W] [F]. Le moyen manque en fait.
Quant à l'arrêté de réintégration du 15 octobre 2024, si le conseil de M. [W] [F] indique que rien ne permet d'établir que les droits et voies de recours aient été annexées audit arrêté, la Cour rappelle qu'en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, aucun grief n'est rapporté par le patient ou son conseil, bien au contraire puisque Monsieur [W] [F] a usé des voies de recours comme le démontre le présent appel. En outre ces notifications ont été faites et s'inscrivent dans un parcours d'hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées. M. [W] [F] est donc un patient avisé, qui connaît ses droits et sait s'en prévaloir.
Dès lors il apparaît en l'état que la preuve d'une atteinte aux droits de Monsieur [W] [F] n'est pas rapportée.
La procédure est régulière.
Sur le fond
L'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État est prononcée à l'encontre « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ( CSP, art. L. 3213-1, I).
Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [W] [F] fait valoir que sa mère Madame [B] a souhaité communiquer à la Cour un écrit au soutien d'une mainlevée de l'hospitalisation sans consentement et des pièces justificatives d'un studio récemment loué en Normandie pour l'éloigner de la région parisienne.
Or la Cour relève que Monsieur [W] [F] a été admis aux soins psychiatriques sans consentement par décision du Préfet de Police de Paris du 15 février 2020 d'abord en hospitalisation complète et par la suite en programmes de soins en alternance avec périodes d'hospitalisation complète au Centre hospitalier [3].
Monsieur [W] [F] est célibataire et n'a pas d'enfant et est sans activité professionnelle. Il avait démarré une formation de juriste avant que son état de santé psychique ne se dégrade. Les médecins ont relevé que Monsieur [W] [F] est consommateur de stupéfiant lorsqu'il a à affronter la vie à la rue.
Monsieur [F] a fait l'objet d'un programme de soins entériné par arrêté préfectoral du 20 février 2024 suite à une décision judiciaire constatant l'irrégularité de l'hospitalisation sans consentement.
Après s'être conformé au programme de soins pendant plusieurs mois, Monsieur [F] ne s'est pas présenté à la consultation du 25 juin 2024. Il a été constaté que ce dernier était en rupture de soins depuis le 30 mai 2024.
Le 4 juillet 2024, une réintégration en hospitalisation complète a été sollicitée.
Le 10 juillet 2024, un arrêté de réintégration a été pris par le Préfet de Police de Paris.
Le 13 août 2024, le médecin psychiatre en charge du suivi de Monsieur [F], a une nouvelle fois sollicité la réintégration de ce dernier.
Le 20 août 2024, un certificat de situation a fait état d'une reprise du programme de soins initial, indiquant que Monsieur [F] avait repris la prise de son traitement.
Le 12 septembre 2024, le médecin en charge du suivi de Monsieur [F] a préconisé la réintégration de Monsieur [F] à la suite d'une nouvelle rupture de soins.
Le 27 septembre 2024, Monsieur [F] s'est une nouvelle fois conformé au programme de soins.
Le 1er octobre 2024, le préfet de Police de Paris a pris un arrêté relatif à la poursuite de la mesure de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Le 14 octobre 2024, un certificat de réintégration a été émis suite à la dégradation de l'état psychique de Monsieur [F].
Ainsi est démontré que les différentes tentatives de mises en 'uvre d'un programme de soin sont mises en échec par le patient, lequel est confronté à de nombreuses réintégrations, notamment à cause de ses ruptures de soin.
Lors de la rédaction du certificat médical par le Docteur [J] [Y], Monsieur [W] [F] présentait « un contact encore hostile et rapidement tendu. Mr est d'une grande réticence en entretien. On ne note pas de trouble des conduites instinctuelles et moins de désorganisation comportementale. La toilette est impossible, le désinvestissement corporel reste massif et indique un surinvestissement de l'activité délirante en cours. Monsieur s'isole encore beaucoup du contact des autres. Le discours est clair et orienté, mais reste teinté d'idées délirantes de persécution et d'une grande intrusion par l'équipe soignante en arrière fond. Il ne prend le traitement qu'avec méfiance en les recrachant en partie ce qui n'améliore que peu son état de santé dont il nous montre une progression de façade de façon assez utilitaire. Pour tout dire de façon générale, et depuis plusieurs années, il parvient à esquiver les traitements de fond adaptés à sa pathologie en donnant le change mais en gardant tous ses symptômes d'un bout à l'autre de ses précédentes hospitalisations et attend à l'heure actuelle impatiemment une levée de la mesure de soins de sorte de ne pas se voir administré le traitement retard qu'il s'engage à prendre uniquement si la demande d'appel ne se dirige pas dans le sens d'une levée de son hospitalisation sous contrainte. Il évoque le fait de s'être montré agressif avec son curateur, dit s'être depuis calmé, mais minimise encore quelque peu la portée des mails menaçants envoyés à notre structure de soins, (secrétaire, médecin, curateur qu'il tutoie et menace). On remarque une accalmie des phénomènes hallucinatoires. L'humeur est triste. Il décrit encore les rapports tendus avec son père mais maintien des rapports avec sa mère qui a perdu son père il y a peu. ll est ému en évoquant certains souvenirs avec ce dernier. On ne relève pas d'élément de manie. Il peut critiquer les menaces hétéro-agressives exprimées par mail à ce jour. Les consommations récentes de substances sont mises à distance. Son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour ».
Alors qu'il a fait l'objet d'une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l'intérêt du patient que son retour au ''domicile'' se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
Il convient de confirmer l'ordonnance contestée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE les moyens de nullité
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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