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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/04972


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/04972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
21/04972
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
672f08df939b00164304fd23

Texte de la décision

3,112 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZLU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00643

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Mme [C] [X] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'Urssaf Ile de France, le 6 mai 2021, a interjeté appel du jugement N° RG 19/00643 rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).

L'instance a été enregistrée sous le N° RG : 21/04972 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024 à 13h30 devant le pôle 6 chambre 13 de la cour.

A cette audience, l'Urssaf, par la voix de sa représentante, indique à la cour que cette procédure fait double emploi avec celle enregistrée sous le N° RG 21/04280 attribuée au pôle 6 chambre 12 de la cour devant laquelle les parties ont plaidé le 23 septembre 2022 et qui a donné lieu à un arrêt du 4 novembre 2022.

L'Urssaf demande en conséquence à la cour de constater que la présente procédure n'a plus d'objet.

La société, représentée par son avocat, ne formule pas d'objection sur ce point.

SUR CE

La présente procédure d'appel, identique à celle enregistrée sous le N° RG 21/04280 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 4 novembre 2022 par le pôle 6 chambre 12 de la cour, n'a plus d'objet et il convient de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

VU l'arrêt N° RG 21/04280 rendu le 4 novembre 2022 par le pôle 6 chambre 12 de la présente cour ,

CONSTATE que la présente affaire, enrôlée sous le N° RG 21/04972 au pôle 6 chambre 13 n'a plus d'objet,

CONSTATE en conséquence l'extinction de la présente instance.

La greffière, Le président.

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