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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/04820


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/04820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
21/04820
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
672f08e0939b00164304fd2f

Texte de la décision

5,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYPE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 20/01020

APPELANTE

Madame [U] [C] [M] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assistée de Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, toque: D0565 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021028 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

[9]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [M] épouse [I] d'un jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris

(RG:20-1020) dans un litige l'opposant à l'[8] (l'Urssaf) venant aux droits du régime de sécurité sociale des indépendants.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de commerçante au cours de la période 1er juillet 1994 au 13 juillet 2016. Elle a plus précisément exercé une activité de restauration du 1er décembre 2005 au 13 juillet 2016.

A ce titre, elle devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS et de se conformer aux obligations découlant de son affiliation, à savoir celles de déclarer ses revenus.

Estimant qu'elle ne s'en était pas acquitté, l'Urssaf a établi, le 31 juillet 2019, une mise en demeure d'un montant total de 2 006 euros, comprenant 564 euros de majorations de retard, pour en obtenir paiement. Cette mise en demeure a été présentée au domicile de l'intéressée le 7 août 2019 laquelle a été retournée à l'organisme avec la mention 'non réclamé'.

Mme [I] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis elle a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 6 avril 2021, a :

- constaté qu'il n'était saisi que de la contestation portant sur la mise en demeure du 31 juillet 2019,

- déclaré Mme [U] [M] irrecevable en ses autres contestations,

- validé la mise en demeure du 31 juillet 2019 délivrée par l'Urssaf [5] à Mme [U] [M] portant sur la régularisation de cotisations de l'année 2016 pour un montant de 2 006 euros, incluant 564 euros de majorations de retard,

- dit que le tribunal n'est pas compétent pour remiser les majorations de retard,

- condamné Mme [U] [M] aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord rappelé qu'il n'était saisi que de la contestation portant sur la mise en demeure du 31 juillet 2017 et du dernier avis avant poursuites du

16 septembre 2019 portant sur une régularisation de l'année 2016, à l'exclusion des autres contestations portant sur les créances de l'Urssaf afférentes aux années antérieures, rappelant qu'il avait rendu le 31 juillet 2017 une décision d'irrecevabilité. Sur le fond, il a rappelé que les cotisations des travailleurs indépendants étaient calculées sur les revenus réels de l'année considérée, sauf s'ils étaient inférieurs aux assiettes minimales, et que la requérante, sur qui reposait la charge de la preuve, n'établissait pas que la régularisation de cotisations 2016 était erronée.

Mme [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées.

Mme [I], par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [I] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [U] [M] épouse [I];

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [U] [M] épouse [I] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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