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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/03874


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/03874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
21/03874
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
672f08e1939b00164304fd3b

Texte de la décision

3,464 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00953

APPELANTE

Madame [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [X] [W] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00953 rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la Caisse).

A l'audience du 2 septembre 2024 à 9h00, Mme [W] n'est ni présente ni représentée.

La Caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [W] a été régulièrement avisée, par lettre du 12 avril 2023 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [W] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [W].

La greffière, La présidente.

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