CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/01477
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEMH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02627
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIME
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [N] d'un jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Souffrant d'un syndrome dépressif lié à un burn-out au travail, Mme [O] [N] (l'assurée) a sollicité, le 02 novembre 2017, l'octroi d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé le 20 mars 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) au motif suivant : 'Vous ne présentez par une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain.'.
Sur recours de l'assurée, le pôle social tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du
20 novembre 2019, désigné le docteur [V] en qualité de consultant pour déterminer si l'invalidité de l'assurée avait réduit des deux tiers ses capacités de travail ou de gain.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, adoptant les conclusions du docteur [V] :
- déclaré le recours de l'assurée recevable en la forme,
- confirmé la décision de la caisse,
- dit qu'à la date du 02 novembre 2017, l'assurée avait une capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3,
- condamné l'assurée aux éventuels dépens.
L'assurée a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
12 janvier 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 28 janvier 2022 la cour, autrement composée, a :
- ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [B] [A] avec pour mission, en se plaçant à la date du 02 novembre 2017 et en ayant pris connaissance du rapport médical qui lui sera transmis par la caisse et les documents que l'assurée aura pu lui transmettre, de déterminer si une invalidité de celle-ci -réduite d'au moins des 2/3 ses capacités de travail ou de gain,
- dit que le docteur [B] [A] devra avoir transmis sa consultation à la cour et aux parties avant le 24 juin 2022,
- dit que le coût de cette consultation sera supporté par la caisse,
- ordonné à la caisse de transmettre sous pli confidentiel au consultant ci-dessus désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et de rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ou l'ensemble des informations à caractère secret ayant fondé la décision de la caisse,
- renvoyé l'examen de cette affaire pour plaider à l'audience du 11 octobre 2022,
- réservé les dépens.
La cour a ainsi statué en relevant que le docteur [V], désigné par le tribunal, ne s'était pas placée, contrairement au médecin-conseil, au jour de la demande de pension pour évaluer l'état de santé de l'assurée, date de la cessation du versement des prestations en espèces, mais à la date de l'examen médical effectué postérieurement.
Dans son rapport du 12 mars 2024, le docteur [B] [A] a conclu :
'[L'assurée] a été en arrêt de travail du 03 novembre 2014 au 02 novembre 2017 pour syndrome dépressif.
Des pièces médicale transmises, il ressort que l'état de santé de [l'assurée] ne réduisait pas des 2/3 sa capacité de travail à la date du 02 novembre 2017.'.
A la présente audience, l'assurée, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 02 novembre 2017,
- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
L'assurée considère que le docteur [B] [A] n'a pas correctement fondé la conclusion de son rapport par une discussion médicale argumentée, en ne prenant pas en compte les avis des docteurs [K] et [D] des 11 août et 28 septembre 2017.
Elle souligne qu'elle a été déclarée inapte à tout emploi le 02 octobre 2018 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicale de 14 novembre 2018, n'exerçant plus d'activité professionnelle depuis 2014 eu égard à son état de santé qui s'est fortement dégradé, sa capacité de travail étant déjà réduite de façon très importante le
02 novembre 2017 et qu'il lui était alors impossible d'exercer une quelconque activité professionnelle.
Par observations orales, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'assurée de ses demandes.
Elle estime que le rapport du docteur [B] [A] est très clair, l'expert ayant étudié l'ensemble des pièces du dossier de l'assurée et des éléments qu'elle lui a communiqués.
Elle souligne que l'avis du médecin-conseil est validé par ce rapport et que le seul constat de l'absence de reprise d'activité professionnelle au jour de la demande n'est pas suffisant pour justifier une réduction supérieure aux deux tiers des capacités de travail ou de gain de l'assurée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que l'assurée a droit à une pension d'invalidité lorsqu'elle présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'.»
Enfin, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'.
En l'espèce, l'assurée s'est vu refuser le 20 mars 2018 le bénéfice une pension d'invalidité à compter du 02 novembre 2017 au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au jour de la demande.
Il n'est pas contesté que le 02 octobre 2018 le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au sens de l'article L. 4624-4 du code du travail et que l'assurée a été licenciée le 14 novembre 2018.
Néanmoins, cette inaptitude est postérieure à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la capacité de travail de l'assurée au regard de sa demande de pension d'invalidité, à savoir le 02 novembre 2017.
Lors de l'examen de l'assurée le 18 juin 2017, le docteur [U] [T],
médecin-conseil du service médical de la caisse a pu conclure que l'assurée ne relevait pas d'une invalidité atteignant les deux tiers d'incapacité, car elle présentait un discours clair et exprimait un accord pour reprendre le travail.
Lors de l'instruction de la demande de pension, le docteur [G] [F],
médecin-conseil, émettait le même avis défavorable le 16 mars 2018 sur la base de ces mêmes constats.
A l'appui de son recours, l'assurée verse aux débats divers certificats médicaux parmi lesquels, pour ceux dont la date d'établissement est contemporaine à la demande et donc seuls utiles à la résolution du litige, figurent :
- un certificat médical établi le 11 août 2017 le docteur [P] [K] certifiant que :
'Malgré la prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique, la santé psychique de [l'assurée] ne s'est guère améliorée et nécessite certainement une mise en invalidité.
RQTH reconnue en juillet 2017
Au total ceci évoque : Dépression résistante ; Souffrance au travail.',
- un certificat médical établi le 28 septembre 20017, le docteur [I] [D] certifiant que:
'l'état de santé de [l'assurée] ne permet pas d'envisager un retour à son poste de travail, cela me parait inadéquat devant sa souffrance psychologique et le risque de voir cette dernière se dégrader, ce qui justifie une étude approfondie de son dossier médical afin d'envisager sa mise en invalidité plus que probable.'.
Certes ces deux avis sont postérieurs au jour de la demande, mais ils ne contiennent aucune démonstration à l'issue de laquelle il est établi avec certitude que la capacité de travail ou de gain de l'assurée est diminuée des deux tiers au moins pour toute activité quelconque. Ils ne précisent pas l'importance de l'invalidité découlant de son état de santé, évoquant notamment la nécessité d'approfondir l'examen médical pour en établir la réelle importance.
Dans son rapport du 12 mars 2024, le docteur [B] [A] évoque bien les avis des docteurs [K] et [D] et les critique utilement en soulignant qu'ils n'indiquent pas en quoi l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre, au jour de la demande, une activité professionnelle quelconque, la souffrance au travail de l'assurée évoquée par ses médecins ne concernant que son poste de travail et l'éventualité d'y retourner. Elle relevait ainsi que 'Les différents certificats indiquent que [l'assurée] se plaignait des conditions de travail et rapportait une souffrance à son poste de travail.'.
Le médecin expert indique qu'aucun des documents versés au dossier médical par l'assurée n'établit, par la description détaillée de signes cliniques, l'évaluation précise et argumentée du degré d'invalidité, son impossibilité d'exercer un emploi quelconque, compatible avec ses capacités notamment physiques et ses possibilités de formation lui permettant d'éviter la réduction d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, en n'évoquant que le seul danger pour sa santé de retourner occuper son dernier poste de travail dans lequel elle a subi son burn-out au jour de la demande.
L'avis des médecins-conseils fondé sur des constatations contemporaines du jour de la demande et sur lesquels la caisse a fondé sa décision de refus n'est donc pas invalidé par les docteurs [K] et [D].
Le jugement sera alors confirmé et l'assurée déboutée de ses demandes.
Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [O] [N] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/02627) prononcé le
15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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