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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/00446


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
21/00446
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
672f08e2939b00164304fd47

Texte de la décision

3,384 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00446 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6WX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/07935

APPELANTE

[8]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représentée

INTIMEE

Société [7] [Localité 6] [9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'Urssaf [5] a interjeté appel du jugement RG n° 18/07935 rendu le

29 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7] Neuilly [9].

A l'audience du 3 septembre 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais l'Urssaf, par courrier parvenu au greffe social le 23 août 2024, avait indiqué à la Cour que le recours concernait en réalité l'appel d'un jugement du 11 janvier 2018

RG n° 17/00392, qu'un arrêt portant le n° RG : 18/03922 avait déjà été rendu dans cette affaire le 4 février 2022 et que dans ces conditions elle se désistait du présent appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [5],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que l'Urssaf [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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