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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/05230


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/05230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/05230
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
672f08e5939b00164304fd69

Texte de la décision

3,666 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 novembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05230 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJGK

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2024, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [Y] [J]

né le 05 Août 1960 à [Localité 1], de nationalité Congolaise

ayant pour conseil en première instance, Me Estelle Cordeglio, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 novembre 2024, à 10h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a obligation de quitter le territoire national,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 08 Novembre 2024 , à 11h38;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Novembre 2024, à 14h23, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 08 novembre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [Y] [J] à 14h47,

- à Me Estelle Cordeglio, avocat au barreau de Paris à 14h23

- et au préfet de police, à 14h23 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [Y] [J] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité; étant observé que le domicile déclaré figurant dans l'ordonnance contestée est celui de son ex compagne sur laquelle il lui est reproché des violences et menaces, le dit domicile n'est donc plus d'actualité.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 novembre 2024, à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 novembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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