CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/05213
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05213 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI7R
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2024, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras de la selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne,
INTIMÉ
M. XSD [K] [C]
né le 28 Mai 1990 à [Localité 2] de nationalité libyenne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la demande de mainlevée présentée par M. XSD [K] [C] recevable et l'accueuillons favorablement, ordonnant en conséquence la remise en liberté de M. XSD [K] [C] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. XSD [K] [C] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2024, à 13h05, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête en main levée dès lors que, alors que l'étranger était en rétention administrative, il a été placé en détention provisoire ; cette mesure a, de fait, mis fin à la mesure de rétention ; pour le replacer en rétention, il convenait donc de prendre un nouvel arrêté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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