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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/05211


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/05211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/05211
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
672f08e5939b00164304fd77

Texte de la décision

3,768 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI7P

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2024, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [E]

né le 07 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Hervé Roméo Watat avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 6 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [T] [E] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2024, à 16h16, par M. [T] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une solution juridique pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale étant retenu que, alors que les critères de l'article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatifs, le préfet a visé dans sa requête la menace pour l'ordre public qui, en l'espèce, est caractérisée comme réelle, actuelle et d'une gravité certaine en ce que le FAED de l'étranger comporte 9 mentions, qu'il sort de détention après une condamnation par la cour d'appel de Paris du 5 octobre 2022 à une peine de 7 m d'emprisonnement pour des infractions liées aux stupéfiants ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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