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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/05198


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/05198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/05198
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
672f08e7939b00164304fd8f

Texte de la décision

4,956 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05198 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI3S

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2024, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [U] [I] alias [S] [W]

né le 27 février 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [Z] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [U] [I] alias [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 02 decembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2024, à 10h06, par M. [W] [U] [I] alias [S] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [U] [I] alias [S] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens et la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés par M.[I], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger

A hauteur d'appel, M.[I] réitère les moyens suivants, déjà soutenus devant le premier juge en l'espèce, 

La fiche d'écrou produite tardivement à l'ouverture des débats devait être rejetée s'agissant d'une pièce justificative utile

L'irrégularité de la saisine pour défaut de jonction de cette pièce

L'irrecevabilité pour les mêmes raisons de la requête du préfet.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens dès lors qu'il ne s'agit pas d'une pièce justificative utile et que ladite pièce a été produite dès l'ouverture des débats ; qu'il a été proposé au conseil choisi une suspension de ceux-ci qui n'en était » qu'au stade de la notification au retenu de son droit à interprète » ; le conseil a indiqué « avoir pu prendre connaissance de la fiche d'écrou et accepter la poursuite » ; dès lors, la pièce ayant été contradictoirement débattue, aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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