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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/08703


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/08703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/08703
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
672f0acc77ab8b3e16ebc355

Texte de la décision

10,325 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024

(n°108, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/08703 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJM5O

Sur requête en interprétation à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 10 novembre 2023 (RG n°22/00433)

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION

S.A.R.L. LES FILMS DE LA BUTTE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 490 703 386

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480

Assistée de Me François POUGET plaidant pour la SELARL FACTORI, avocat au barreau de PARIS, toque P 300

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION

Mme [Y] [C]

Née le 17 avril 1980 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier Ledru, avocat au barreau de PARIS, toque B 609

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport,

Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par arrêt en date du 10 novembre 2023, la cour (pôle 5 chambre 2) a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] sur le droit voisin du producteur de vidéogramme,

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Mme [C],

Statuant à nouveau,

- déclaré recevables les demandes de Mme [C] sur le droit d'auteur,

- dit que le film « Delphine et Carole, insoumuses » produit par la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre porte atteinte aux droits patrimonial et moral de Mme [C],

- condamné la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre à payer à Mme [C] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'atteinte à son droit patrimonial d'auteur,

- condamné la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur,

- rejeté le surplus des demandes de Mme [C],

- condamné la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par requête en date du 2 mai 2024, la société les Films de la Butte sollicite de la cour qu'elle interprète le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2023 et précise que, compte tenu des sommes allouées à Mme [C] en réparation du préjudice subi et en l'absence de tout mesure d'interdiction ordonnée par la cour, Les Films de la Butte sont habilités à poursuivre l'exploitation du film « Carole et Delphine insoumuses » sans encourir d'autre responsabilité.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 Mme [C] demande à la cour de :

A titre principal,

- dire irrecevable la requête en interprétation de la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre, faute pour elle d'établir l'existence d'une ambiguïté dans le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2023,

- dire irrecevable, car nouvelle dans le cadre de la procédure en interprétation, la demande de la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre tendant à se faire « habilitée à poursuivre l'exploitation du film Carole et Delphine insoumuses sans encourir d'autre responsabilité. »,

A titre subsidiaire,

- rejeter l'interprétation proposée par la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre de l'arrêt du 10 novembre 2023 en ce qu'elle tend à se faire « habilitée à poursuivre l'exploitation du film Carole et Delphine insoumuses sans encourir d'autre responsabilité. »,

En tout état de cause,

- condamner la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 la société Les films de la Butte demande à la cour de :

- déclarer la société les Films de la Butte recevable et bien fondée en sa demande d'interprétation de l'arrêt rendu par le Pôle 5 Chambre 2 de la cour d'appel de Paris en date du 10 novembre 2023,

En conséquence,

- interpréter le dispositif de cet arrêt et préciser que, compte tenu des sommes allouées à Mme [C] en réparation du préjudice subi et en l'absence de tout mesure d'interdiction ordonnée par la cour, Les Films de la Butte sont habilités à poursuivre l'exploitation du film « Carole et Delphine insoumuses » sans encourir d'autre responsabilité,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- statuer ce que de droit quant aux dépens,

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête

Mme [C] conclut à l'irrecevabilité de la requête en interprétation au motif que l'arrêt du 10 novembre 2023 est dépourvu d'ambiguïté et qu'il n'y a pas matière à interprétation.

Ce faisant, elle n'invoque aucune fin de non- recevoir au sens du code de procédure civile de sorte que la requête en interprétation de la société les Films de la Butte en date du 2 mai 2024 doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes

Mme [C] soutient que la demande de la société Les Films de la Butte tendant à se faire « habilitée à poursuivre l'exploitation du film « Carole et Delphine insoumuses » sans encourir d'autre responsabilité », doit être déclarée irrecevable car nouvelle dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'il est demandé à la cour non pas d'interpréter sa décision du 10 novembre 2023 mais de la modifier et d'y ajouter.

Cette question relève de l'appréciation du bien-fondé de la demande en interprétation de l'arrêt du 10 novembre 2023 qui sera examiné ci-après.

Sur la demande en interprétation

Aux termes de ses dernières écritures, la société Les films de la Butte demande à la cour d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2023 et de préciser que, compte tenu des sommes allouées à Mme [C] en réparation du préjudice subi et en l'absence de tout mesure d'interdiction ordonnée par la cour, elle est habilitée à poursuivre l'exploitation du film « Carole et Delphine insoumuses » sans encourir d'autre responsabilité.

S'agissant de la demande d'interdiction d'exploitation du film « Delphine et Carole insoumuses» ou de suppression des extraits des entretiens filmés litigieux formulées par Mme [C], la cour a indiqué dans les motifs de l'arrêt précité que cette demande « ne peut être reçue alors qu'elle s'adresse au seul producteur du film sans mise en cause des auteurs du film ».

Dans le dispositif de l'arrêt, la cour a notamment déclaré recevables les demandes de Mme [C] sur le droit d'auteur, dit que le film « Delphine et Carole, insoumuses » produit par la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre porte atteinte aux droits patrimonial et moral de Mme [C], condamné la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre à payer à Mme [C] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'atteinte à son droit patrimonial d'auteur, condamné la société les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur, et rejeté le surplus des demandes de Mme [C].

La demande d'interdiction d'exploitation du film « Delphine et Carole insoumuses» ou de suppression des extraits des entretiens filmés litigieux formulées par Mme [C] ayant été expressément rejetée, il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt du 10 non 2023 ni à dire que la société Les Films de la Butte « est habilitée à poursuivre l'exploitation du film « Carole et Delphine insoumuses » sans encourir d'autre responsabilité » tel que sollicité.

La requête en interprétation sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes

La société Les Films de la Butte qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

Enfin Mme [C] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables la requête et la demande de la société Les Films de la Butte mais dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 10 novembre 2023.

Condamne la société Les films de la Butte à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Les films de la Butte aux dépens de la présente procédure.

La Greffière La Présidente

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