CA Orléans, 8 nov. 2024, RG 24/00060
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCTQ
Minute N°60/24
Notifications du : 08/11/2024
Juge des libertés et de la détention de TOURS
M. Le Procureur Général
Me Laetitia DE LUCA
[Y] [S]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (08/11/2024),
Nous, Michel Louis Blanc, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Madame Hermine Bildstein, Greffier aux débats et de Axel Durand au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [Y] [S]
née le 28 Mars 1991 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 4],
représentée par Me Laetitia DE LUCA, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Pierre-alexandre NARCY, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant CHRU de [Localité 4] [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [Z] [S], tiers demandeur à la mesure, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 22 Octobre 2024 ;
Vu l'appel formé le 28 Octobre 2024 par Mme [Y] [S] à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 05 novembre 2024;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 29 octobre 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;
A l'audience publique du 06 novembre 2024, Mme [Y] [S] n'a pas souhiaté comparaitre. Son conseil, substitué par Me NORCYa été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des pièces à la Cour.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 08 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 22 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d' hospitalisation complète de [Y] [S] ;
Que Mme [Y] [S] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 29 octobre 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de Mme [Y] [S] déclare : « je m'en rapporte à mes écritures »
Attendu que Mme [Y] [S] n'a pas comparu ;
Attendu que le conseil de Mme [Y] [S] a eu la parole en dernier,
Attendu que Mme [Y] [S] invoque la tardiveté des notifications de décision d'admission du 11 octobre 2024 et de maintien du 14 octobre 2024, au motif qu'elles ont été faites passé une durée de 19h30 et de 24 heures ;
Que c'est avec pertinence le premier juge a écarté les arguments relatifs à l'irrégularité alléguée de la procédure ,en indiquant que l'article L 3211-3 du code de la santé publique impose d'informer le patient le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, alors que rien n'indique que, au vu de l'état dans lequel se trouvait Mme [Y] [S] lors de son admission et dans les jours qui ont suivi, ces informations ne lui auraient pas été données dans des conditions appropriées ;
Que l'erreur d'adresse ne fait pas grief, puisque Mme [Y] [S] a pu faire valoir l'ensemble de ses droits ;
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné Mme [Y] [S] , font apparaître que cette dernière présente des idées délirantes d'apocalypse, demande sa famille, une instabilité et des ruminations anxieuses, sa famille rapportant en outre des hallucinations auditives ;
Attendu qu'il apparaît également que Mme [Y] [S] n'a pas suffisamment conscience de la gravité de l'affection dont elle souffre, ce qui accroît encore le danger qu'elle présente pour elle-même et pour autrui ;
Attendu, eu égard au comportement de Mme [Y] [S] et aux troubles persistants que rien ne garantit en l'état que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable dans l'attente d'une amélioration souhaitable ;
Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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