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CA Nîmes, 8 nov. 2024, RG 23/03458


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Date
08/11/2024
Numéro
23/03458
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
672f0ada77ab8b3e16ebc403

Texte de la décision

2,957 caractères

COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Le 08 Novembre 2024

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03458 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WO

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n°

[Z] [U]

Représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.R.L. MIROITERIE [U] SARL au capital de 0.00, immatriculée sous le numéro 433 903 457 000 du registre du commerce et des sociétés de CARPENTRAS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

APPELANTS

Société LCL- LE CREDIT LYONNAIS S.A immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL

Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Isabelle DELOR, greffier ,

Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,

Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,

Vu la demande de régularisation du 18 juin 2024,

Vu l'avis adressé par le greffe le 21 octobre 2024 aux appelants afin qu'ils justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'aquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts, pour l'audience de mise en état du 7 novembre 2024,

Vu les observations de l'intimée reçues par la voie électronique le 21 octobre 2024,

Vu les observations des appelants reçus par la voie électronique le 22 octobre 2024,

SUR CE :

Les appelants n'ont pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros, malgré demande de régularisation. Il n'est en outre pas invoqué par les appelants le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

L'éventualité d'un changement de conseil allégué par les appelants ne dispense pas l'avocat régulièrement constitué de déposer le timbre fiscal. En conséquence, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel.

Rappelons en application de l'article 964 du code de procédure civile, qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision peut rapporter sa décision sans débat et que la décision d'irrecevabilité peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de son prononcé.

LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

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