CA Nîmes, 15 févr. 2024, RG 23/02839
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02839 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I532
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'AVIGNON hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 09 juin 2023, enregistrée sous le n° 19/02622
La SAS REXEL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Etienne Abeille de la Selarl Abeille & Associes, avocat au barreau de Marseille Représentant : Me Elodie Rigaud, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTE
La SA SMABTP,
RCS [Localité 9] 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 4]
assignée le 13 octobre 2023 à personne
INTIMÉE
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 05 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02839 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I532,
Vu les débats à l'audience d'incident du 05 février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Le 16 novembre 2018 M. [O] [E] exerçant sous l'enseigne LG Service, et la SA SMABTP ont assigné la SAS Rexel France et la Sarl Erico France devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour les voir condamner solidairement à les indemniser des suites d'un incendie survenu le 17 décembre 2014 pendant les travaux de rénovation d'un mas sis [Adresse 2] à Apt (84400) appartenant à Mme [L].
Au terme des dernières conclusions des requérants du 31 août 2022, précisant que M.[E] était assuré par la SA SMA (ex SAGENA) il était demandé :
- de recevoir l'intervention volontaire de la SA SMA et la déclarer bien fondée,
- de condamner in solidum la Sarl Erico France et la SAS Rexel France à payer :
- à la SA SMA la somme de 200 634,74 euros,
- à M.[E] la somme de 1 056,00 euros,
- à la SA SMA et à M.[E] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire
- de désigner tel expert avec pour mission de déterminer les causes et origine de l'incendie dont a été victime Mme [L],
- de condamner (....) in solidum aux entiers dépens,
- d'ordonner I'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement mixte du 9 juin 2023 le tribunal a :
- déclaré recevable l'action formée à l'encontre de la Sarl Erico France,
- déclaré recevable l'action formée par M.[E] et la SMABTP à l'encontre de la SAS Rexel France,
- déclaré irrecevable l'action formée par la SMA SA
Statuant avant-dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M.[Y] [X], domicilié [Adresse 3]. : 06.88.24.61.71 - Mèl [Courriel 10], afin de (...)
- sursis à statuer sur l'intégralité des autres demandes des parties au fond y compris sur les frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 avril 2024.
Le 28 août 2023 la SAS Rexel France a interjeté appel limité de ce jugement seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA SMABTP à son égard.
Par conclusions d'incident du 14 novembre 2023 elle demande au conseiller de la mise en état :
Vu les dispositions de l'article 117, 907 et 789 6° du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1147 (ancien), 1231-1(nouveau), 1245 et suivants du Code civil,
- de déclarer la SA SMABTP irrecevable en son action,
- de condamner cette société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.
Elle soutient que si la SA SMA a conclu en première instance, la SMABTP n'a formulé aucune demande, et ne justifie en tout état de cause pas avoir réglé l'indemnité due à Mme [L].
La SA SMABTP n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l'article 789 du même code lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En l'espèce l'action a été initialement engagée par M.[E] et la SA SMABTP en qualité d'assureur de celui-ci sur le fondement de la subrogation légale.
Aux termes de leurs dernières conclusions en première instance, produites aux débats, la SA SMA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 332 789 296 'auprès de laquelle M.[E] a souscrit le contrat d'assurance' est intervenue volontairement à l'instance et a repris à son bénéfice les demandes formées préalablement par la SMABTP, qui n'a formulé aucune demande.
Pour dire que M.[E] et son assureur (non désigné dans les motifs de la décision) disposaient d'un intérêt à agir à l'encontre de la Sarl Erico France, dont la responsabilité a été recherchée en qualité de productrice du produit défectueux, le tribunal a relevé l'existence de deux quittances
- l'une établie par Axa France CSE IARD assureur 'du sinistre survenu le 19 décembre 2014' en faveur de la SMA SA 'sur papier à en-tête SMABTP'
- l'autre établie par Mme [L], victime du sinistre, en faveur de la SMA SA 'sous papier à en-tête SMABTP'.
Pour dire que l'action de la SMABTP introduite le 16 novembre 2018 à l'encontre de la Sas Rexel France n'était pas prescrite le tribunal a estimé établie la preuve que la SMABTP et la SA SMA avaient alerté cette société sur la défectuosité du produit qu'elle avait fourni dès le 3 décembre 2015.
Pour dire prescrite l'action de la SA SMA à l'encontre de la même société, le tribunal a constaté que plus de trois ans s'étaient écoulés entre le 3 décembre 2015 et le 31 août 2022, date de son intervention volontaire à l'instance, ce même si 'elle sollicitait uniquement de reprendre à son bénéfice les demandes formulées préalablement par la SMABTP'.
La SA SMABTP, qui a introduit l'instance initiale aux côtés de M.[E] en qualité d'assureur de celui-ci, est une personne morale distincte de la SA SMA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous un numéro distinct quand bien même ces deux sociétés ont le même siège social, au seul profit de laquelle les quittances subrogatives d'Axa France CSE IARD et Mme [L] ont été établies, fût-ce sur du papier à son en-tête.
Et seule la SA SMA, excipant de sa qualité de créancier subrogé, a formulé des demandes à l'encontre de la SAS Rexel France.
A compter de l'intervention volontaire de la SA SMA par conclusions du 31 août 2022 ne formulant en effet aucune demande à son bénéfice, elle a perdu la qualité de partie à l'instance et son action devait en conséquence être déclarée irrecevable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA Rexel France.
La SA SMABTP supportera les dépens de la présente instance et devra verser à la SAS Rexel France la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrecevable l'action de la SA SMABTP à l'encontre de la SAS Rexel France dans l'instance initiée le 16 novembre 2018 par M.[E] et elle à l'encontre des sociétés Rexel France et Erico France devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Condamne la SA SMABTP aux dépens de la présente instance
Condamne la SA SMABTP à payer à la SAS Rexel France la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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