CA Nîmes, 15 févr. 2024, RG 23/02354
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02354 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4J4
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,
décision attaquée en date du 15 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/05472
M.[S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier - Jérôme Privat - Thomas Autric, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Philippe Calafell, avocat au barreau de Montpellier
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain Floutier de la SCP Fontaine et Floutier Associes, avocat au barreau de NIMES
Maître [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de NIMES
Maître [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 05 février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02354 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4J4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 05 février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
M.[S] [N], propriétaire sur la commune de [Localité 7] [Adresse 3], d'un bâtiment à usage d'habitation, avec terrain attenant pour une partie, et non attenant pour le surplus, à savoir, au lieudit [Localité 8], les parcelles B135, B136, B138, B338, B340 et B324, a décidé de vendre ces parcelles de terrain ainsi que son bien.
M.[O] [C] s'est porté acquéreur et le 11 janvier 2021, par devant Me [G] [X], notaire de M.[N], un compromis de vente a été rédigé et signé entre les parties pour le prix de 525 000 euros.
Cet acte comporte notamment une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 860 000 euros avec justificatif du dépôt de la demande de prêt au plus tard le 12 février 2021 et obtention du prêt au plus tard le 12 mars 2021, et prévoit l'obligation de l'acquéreur de verser un dépôt de garantie de 30 000 euros au plus tard le 21 janvier 2021.
Le dépôt de garantie n'a pas été effectué et il n'a pas été justifié des démarches visant à l'obtention d'un prêt.
Par acte en date du 21 décembre 2021, M.[N] a assigné M.[C], Me [G] [X] et Me [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir :
- condamner M.[C] à lui payer l'équivalent du dépôt de garantie qui aurait dû être versé avant le 21 janvier 2021, soit 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, les intérêts portant eux-mêmes intérêts,
- condamner Me [X] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 000 euros au titre du préjudice moral pour perte de confiance dans le rédacteur de l'acte,
- de condamner Me [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de son manque de loyauté, tenant les relations qu'il entretenait avec M.[C] et son absence de réactivité suffisante pour libérer les parties en l'état de la non-réitération de l'acte définitif,
- de débouter Me [X] et Me [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner in solidum à rembourser les taxes foncières de 2021 et 2023 soit 2 507 et 2 696 euros,
- de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes :
- a débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à supporter la charge des entiers dépens, et à verser 1 500 euros à Me [X] ainsi qu'à Me [Z] au titre des frais irrépétibles,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M.[N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2023.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives d'incident n°2 du 22 janvier 2024 Me [Z] et [X] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 538 et 659 du code de procédure civile,
- de déclarer l'appel de M.[N] inscrit le 10 juillet 2023 irrecevable,
- de condamner celui-ci à payer
- à Me [X] par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros,
- à Me [Z] par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros,
- de le condamner aux dépens.
Ils soutiennent
- que le jugement a été signifié le 2 juin 2023 à leur requête à M.[S] [N] indiquant demeurer [Adresse 3] à [Localité 7] (30), adresse figurant dans les actes de procédure, et plus particulièrement dans l'intitulé du jugement et que celui-ci reproduit dans son acte d'appel et ses conclusions au fond,
- que l'acte de signification par ministère de Me [T], commissaire de justice, a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses valant signification, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, après que les diligences nécessaires ont été exécutées et justifiées par la production de l'entier procès-verbal de signification contenant l'acte de signification, le procès-verbal de signification de recherches infructueuses et les deux lettres d'information,
- que le point de départ du délai d'appel n'est pas le jour de réception de la lettre recommandée par M.[N] mais le jour de la signification.
Au terme de ses conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 M.[N] demande :
Vu l'accusé de réception signé par lui, Vu l'agenda des mois de juin et juillet 2023,
Vu la déclaration d'appel, l'absence de communication de la copie de la signification du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 mai 2023,
Vu les sommations de communiquer le courrier adressé à l'huissier des notaires et la réponse du commissaire de justice,
- de dire et juger que la déclaration d'appel a été déposée au greffe de la cour d'appel de Nîmes le dernier jour du délai d'un mois et que l'appel est recevable,
- de débouter Me [X] et [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 3 000 euros in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir reçu la lettre recommandée contenant le jugement postérieurement au jour mentionné sur l'acte, et que nécessairement c'est la prise de possession de ce courrier qui fait courir le délai d'appel à son égard ; que l'avis de réception communiqué par l'huissier porte la date du 9 octobre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 528 du même code le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile la signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)
En l'espèce le jugement du 15 mai 2023 est réputé contradictoire, M.[C] n'ayant pas comparu.
M.[S] [N], demandeur à l'instance, figure à son en-tête comme domicilié [Adresse 3], adresse qui figure également sur sa déclaration d'appel et ses conclusions ainsi que sur l'acte de signification contesté daté du 2 juin 2023.
L'huissier instrumentaire a mentionné à cet acte
- avoir constaté qu'aucune porte ni boîte aux lettres ne comportait le nom du destinataire de l'acte ; que ce dernier n'était plus domicilié à cette dernière adresse connue,
- que les recherches auprès de divers voisins s'étaient également révélées totalement infructueuses, ces derniers lui ayant indiqué que le requis était parti sans laisse d'adresse,
- qu'à l'adresse, il avait rencontré une personne qui s'était présentée comme le salarié du nouveau propriétaire à cette adresse qui lui avait déclaré que le requis était l'ancien propriétaire et qu'il ne connaissait ni sa nouvelle adresse ni ses coordonnées téléphoniques ou courriel,
- s'être rendu à la mairie de [Localité 7] au bureau de recensement et au bureau des listes électorales ainsi qu'à la gendarmerie sans qu'il n'ait pu lui être fourni la moindre indication sur l'adresse actuelle du requis,
- que ses recherches auprès des services postaux, municipaux et de France Télécom se révélant également infructueuses, et les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, il a constaté que celui-ci n'avait ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et dressé en conséquence procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et adressé le même jour copie de ce procès-verbal au requis à son dernier domicile connu par LRAR et lettre simple.
Il en résulte que la notification (par signification) du jugement a été régulièrement effectuée le 02 juin 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et que le délai d'appel a expiré le 02 juillet 2023 de sorte que l'appel interjeté le 10 du même mois doit être déclaré irrecevable.
M.[N] devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par M.[S] [N] du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 mai 2023 notifié le 2 juin 2023.
Constate l'extinction de l'instance.
Condamne M.[S] [N] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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