CA Nîmes, 15 févr. 2024, RG 23/01500
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Texte de la décision
ARRÊT N°
N° RG 23/01500 - N°Portalis
DBVH-V-B7H-IZVW
ID
COUR D'APPEL
DE NIMES
05 Juin 1980
RG : 77/604
[B]
C/
[W]
[J] VEUVE [W]
[W]
[W]
Grosse délivrée
le 15/02/2024
à Me Jacques Tartanson
à Me Régis Levetti
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Mme [V] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 19] / FRANCE
Représentée par Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d'AVIGNON
CONTRE :
Mme [I] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 23]
[Adresse 29]
[Localité 12] / FRANCE
Mme [C] [J] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1950
[Adresse 26]
[Localité 20] / FRANCE
M.[X] [W]
né le [Date naissance 8] 1972
[Adresse 16]
[Localité 21] / FRANCE
M.[E] [W]
né le [Date naissance 6] 1980
[Adresse 26]
[Localité 20] / FRANCE
Représentés par Me Pierre-Yves Forster de la SCP Forster & Bistolfi, plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentés par Me Régis Levetti, postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
Hors la présence du public le 15 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024 prorogé au 15 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [W], né à [Localité 25] (84) le [Date naissance 11] 1940, est décédé à son domicile à [Localité 24] le [Date décès 9] 2017,laissant quatre héritiers réservataires, savoir :
- d'un premier mariage avec Mme [M] [D] , dissous par jugement de divorce du 4 février 1975 du tribunal d'Avignon :
- Mme [I] [W] épouse [L], née à [Localité 23] le [Date naissance 2] 1965
- Mme [R] [W], née à [Localité 23] le [Date naissance 10] 1969
- de son second mariage avec Mme [C] [J] :
- M. [X] [W], né le [Date naissance 8] 1972
- M. [E] [W], né le [Date naissance 6] 1980
outre Mme [V] [B] se prétendant sa fille naturelle.
Le 3 septembre 2021 Mmes [R] [W] et [V] [B] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1972 ont saisi le tribunal judiciaire de Carpentras, afin d'obtenir l'ouverture des opérations de partage de la succession de [Z] [W], entendant obtenir la réduction de donations déguisées effectuées à leur détriment.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état au motif que Mme [B] ne démontrait pas la réalité de sa filiation, son acte de naissance mentionnant comme père [Z] [W] et non [Z] [W].
L'affaire est aujourd'hui radiée faute pour Mme [B] d'avoir satisfait à cette obligation.
Après avoir sollicité la copie des décisions ayant établi sa filiation paternelle, Mme [B] a constaté que ces dernières comportaient selon elle une erreur matérielle sur le nom de famille de son père par l'omission de la lettre « d » à la fin du nom [W].
En effet, selon jugement contradictoire du 26 janvier 1977, le tribunal de grande instance d'Avignon a, sur requête de Mme [K] [B] épouse divorcée [Y] demeurant [Adresse 15] à [Localité 23] contre M.[Z] [W] demeurant [Adresse 22] [Localité 27]
- dit et jugé que l'enfant [V] [B], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 23] est la fille naturelle de [Z] [W]
- ordonné la transcription sur les registres de naissance d'[Localité 23] pour l'an 1967 et la mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant
- condamné [W] à payer à Mme [B] une pension alimentaire de 350 francs pour l'entretien de [V] [B]
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné [W] aux dépens.
Selon l'arrêt de cette cour du 5 juin 1980 transmis en intégralité au greffe par les archives départementales, [Z] [W] domicilié [Localité 27] [Adresse 22] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et conclu au rejet de la demande de Mme [K] [B] ; une expertise sanguine a été ordonnée avant-dire-droit et le rapport du professeur [F] déposé le 3 novembre 1979 a conclu 'il existe une parfaite compatibilité antigénique dans le groupe leucocytaire et dans le groupe crythrocytaire entre d'une part l'enfant [O] et d'autre part l'union supposée de Mme [B] et de Monsieur [W] : la probabilité de paternité de ce dernier est d'un pourcentage de 99%'.
La cour a en conséquence :
'- en la forme, déclaré recevable l'appel de [Z] [W]
- au fond l'a dit injustifié
- confirmé le jugement rendu le 26 janvier 1977 par le tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a déclaré [Z] [W] père naturel de l'enfant [V] [B] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 23] et en ce qu'il a condamné [W] à payer à [K] [B] une pension alimentaire de 350 francs par mois pour l'entretien de ladite enfant ce avec indexation
Ordonné la transcription du présent arrêt et sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant'
Mme [V] [B] a alors saisi la cour aux fins de voir rectifier cette erreur matérielle afin de pouvoir solliciter la rectification de l'erreur portée sur son acte de naissance.
Au terme de sa requête déposée le 12 avril 2023 enregistrée le 2 mai 2023 elle demande à la cour :
Vu l'article 432 du code de procédure civile,
- de juger sa requête en rectification d'erreur matérielle parfaitement recevable et bien fondée,
- de rectifier l'erreur matérielle entachant le nom de Monsieur [Z] [W] sur l'arrêt rendu en rajoutant la lettre 'D' et dire qu'il s'agit bien de Monsieur [Z] [W] et non Monsieur [Z] [W].
Elle soutient que sa filiation ne fait aucun doute au regard des éléments produits et notamment de l'attestation du médecin ayant suivi la grossesse de sa mère qui vivait alors au domicile de M.[Z] [W] [Adresse 5] à [Localité 23], adresse qui était également la sienne à l'époque du jugement de 1977 et de l'arrêt de 1980; que la date et le lieu de naissance du père portées sur son propre acte de naissance sont identiques à celles portées sur l'acte de naissance de celui-ci et qu'il est bien improbable que deux hommes prénommés [Z] , nommés l'un '[W]' l'autre '[W]' soient nés le même jour au même endroit.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 25 mai 2023 Mmes [C] [J] veuve [W], [I] [W] et MM.[X] et [E] [W] demandent à la cour :
Vu les articles 122 et suivants, 462 et suivants du code de procédure civile
A titre principal
- de déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir la requête de Mme [V] [B],
A titre subsidiaire
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
- de la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que n'ayant pas été partie à l'arrêt du 5 juin 1980 elle n'a pas qualité pour agir en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt et que sa requête est donc irrecevable pour ce motif.
Sur le fond ils soutiennent que la rectification sollicitée aboutirait à la création à son profit de droits qu'elle n'a pas sur la succession de [Z] [W] et aurait pour conséquence de rendre débitrice des obligations consacrées par cet arrêt une personne qui n'a pas été partie à l'instance ; qu'en outre Mme [B] ne justifie d'aucune possession d'état ou de reconnaissance de fait de sa qualité d'héritière de [Z] [W] ; que la cour ne pourra en tout état de cause se référer aux documents produits postérieurs au prononcé de l'arrêt.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur requête en rectification d'erreur matérielle notifiées le 3 août 2023 Mme [V] [B] demande à la cour :
Vu l'article 432 du code de procédure civile
- de juger sa requête en rectification d'erreur matérielle parfaitement recevable et bien fondée,
- d'ordonner la rectification de l'arrêt de la cour d'appel du 5 juin 1980 en ce qu'il retient la paternité de Monsieur [Z] [W] et non [Z] [W],
- d'ordonner la rectification de son acte de naissance en conséquence,
- de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient, sur sa qualité et son intérêt à agir que sa mère [K] [B] agissait dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt dont la rectification est demandée, dans ses intérêts alors qu'elle était encore mineure et que cet arrêt confirme le jugement déclaratif de paternité à son égard.
Elle expose les raisons pour lesquelles les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile doivent ici trouver à s'appliquer.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
*sur la qualité de Mme [V] [B] à agir en rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 5 juin 1980
Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Pour voir dire la requête de Mme [V] [B] irrecevable, les consorts [W] soutiennent que n'ayant pas été partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont la rectification est sollicitée, elle n'a ici pas qualité pour agir.
Mais l'arrêt litigieux confirme le jugement du tribunal d'Avignon rendu sur requête de Mme [K] [B], mère de l'enfant [V] alors mineure, et agissant en conséquence en sa qualité de représentante légale de cette enfant en reconnaissance de la paternité de M.[Z] [W].
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
*sur la demande en rectification
La cour a relevé d'office lors des débats la différence entre la demande articulée dans la requête initiale et celle résultant des dernières conclusions déposées en réplique aux conclusions adverses et invité les avocats à présenter oralement leurs observations à cet égard.
Par message du 15 janvier 2024 consécutif à l'audience l'autrice de la requête a réitéré ses explications orales et sollicité la réouverture des débat afin de lui permettre de déposer des conclusions récapitulatives, destinées à rectifier l'erreur matérielle affectant sesdernières conclusions.
Les intimés excipent de l'article 444 du code de procédure civile selon lequel le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce d'une part la requérante et les intimés ont été mis à même de s'expliquer à l'audience sur l'erreur matérielle affectant les dernières conclusions de Mme [B], d'autre part la cour est saisie par les prétentions émises dans les premières conclusions de celle-ci de sorte qu'il n'y a pas lieu ici à réouverture des débats.
Par ailleurs, il ne pourrait y avoir lieu à rectification de l'arrêt litigieux sans modification du nom de la personne concernée de sorte que la raison commande de ne retenir que les prétentions initiales de Mme [B].
A l'appui de sa requête celle-ci produit outre l'en-tête et le dispositif du jugement de 1977, l'arrêt du 5 juin 1980 dans son intégralité et son acte de naissance ainsi rédigé
'Le quatorze juin Mil neuf cent soixante douze à sept heures est née [Adresse 1] : [V], du sexe féminin, fille de [N], [T] [H] sans profession né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 23] et de [K] [A] [B] son épouse née le [Date naissance 18] 1940 à [Localité 23], y domiciliée [Adresse 13] (...)'
en marge duquel figurent les mentions suivantes :
'[B] [H] [V]
1) Par ordonnance du 29 mars 1973 le président du tribunal de grande instance d'[Localité 23] ordonne la rectification de l'acte de naissance de [V] fille de [T] [H] et de [K] [A] [B] née à [Localité 23] le [Date naissance 4] 1972 en ce sens que toutes les mentions concernant le père seront supprimées et que l'enfant portera désormais le nom de sa mère. Mentionné le 9 mai 1973
2) Par arrêt rendu le 5 juin 1980 la cour d'appel de Nîmes (Gard) a décidé que l'enfant [B] [V] est la fille naturelle de [Z] [W] représentant de commerce né le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 25] (Vaucluse) domicilé(e) à [Localité 27] (Vaucluse) [Adresse 22]. Mentionné le 25 avril 1982.'
Elle produit aussi un jugement prononçant en date du 4 février 1975 le divorce de [M] [D] épouse de [Z] [W] et de celui-ci, né à [Localité 25] le [Date naissance 11] 1940, demeurant et domicilié [Adresse 5] à [Localité 23].
Elle produit encore l'acte de décès de [Z] [W] né le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 25] survenu le [Date décès 9] 2017.
Elle produit enfin un document émanant des services comptables de la SA [28], consistant dans la transmission le 30 octobre 1980 à Mme [K] [B] [Adresse 14] à [Localité 23] d'un chèque de 525,00 F en réglement de la pension alimentaire de M.[W].
Il résulte suffisamment du rapprochement de ces éléments que c'est par le fait d'une erreur matérielle entachant déjà le jugement du 26 janvier 1977 que l'arrêt du 5 juin 1980, confirmant ce jugement, a condamné M.[Z] [W] au lieu de M.[Z] [W] au paiement de cette pension alimentaire, en conséquence de la reconnaissance de paternité de celui-ci sur l'enfant [V] [B].
La raison commande donc de rectifier l'erreur matérielle entachant cet arrêt et d'ordonner en conséquence la rectification de l'acte de naissance de celle-ci commise par voie de conséquence.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
Les intimés qui succombent devront verser à Mme [V] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la rectification de l'arrêt de cette cour en date du 5 juin 1980 en ce qu'il concerne non pas M.[Z] [W] mais M.[Z] [W], né le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 25].
Ordonne en conséquence que le dispositif de cet arrêt soit modifié comme suit :
'En la forme, déclare recevable l'appel de [Z] [W]
Au fond, le dit injustifié
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 1977 par le tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a déclaré [Z] [W] père naturel de l'enfant [V] [B] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 23] et en ce qu'il a condamné [Z] [W] à payer à [K] [B] une pension alimentaire de 350 F par mois pour l'entretien de ladite enfant ce avec indexation
Y ajoutant dit que cette pension alimentaire sera payable à compter du 14 juin 1972 date de naissance de l'enfant
Ordonne la transcription du présent arrêt et sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant
Condamne [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés comme en matière d'aide judiciaire'.
Ordonne la transcription du présent arrêt et sa mention en marge de l'acte de naissance de [V] [B] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 23]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Condamne in solidum Mmes [C] [J] veuve [W], [I] [W] et MM.[X] et [E] [W] à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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