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CA Nîmes, 25 janv. 2024, RG 22/03980


Vérifier : CA Nîmes, 25 janv. 2024, RG 22/03980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2024
Numéro
22/03980
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
672f0ae077ab8b3e16ebc43f

Texte de la décision

5,170 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/03980 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUW4

Affaire : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP

décision attaquée en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01257

La SAS BC [Localité 6]

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 841 045 636 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Georges Pomiès-Richaud de la SELARL Cabinet Lamy Pomiès-Richaud avocats associés, avocat au barreau de NIMES

- Représentant : Me Juliette Barre de la SCP Normand & associés, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Le 25 janvier 2024,

La SA MMA IARD

immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LX NIMES, avocate au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-Marie Coste Floret de la SCP Soulié Coste Floret & autres, avocat au barreau de PARIS

La SA MMA IARD Assurances Mutuelles

immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LX NIMES, avocate au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-Marie Coste Floret de la SCP Soulié Coste Floret & autres, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Audrey Bachimont, greffière

La SAS BC [Localité 6], exerçant une activité de restauration rapide sous la franchise Burger King, a souscrit le 06 décembre 2018 auprès des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une police d'assurance multirisques immeuble.

Suite aux mesures de fermeture administrative prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de Covid-19 elle a par courriers recommandés des 27 mai et 27 novembre 2020 mis en demeure ses assureurs d'avoir à l'indemniser au titre des pertes d'exploitation subies.

Par courrier du 27 août 2020 les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont opposé un refus de garantie au visa de la clause d'exclusion figurant aux conditions générales du contrat.

Le 29 mars 2021 la SAS BC Alès les a assignées devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 10 novembre 2022 : - l'a déboutée de ses demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens, - a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.

Au terme de ses conclusions d'appelante régulièrement notifiées le 27 février 2023 elle demandait à la cour :

- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau : - de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir des pertes subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement - de désigner avant dire droit un expert,- de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser les sommes de 151 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation due ; 5 000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui sera désigné ; 5 000 € le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner solidairement aux dépens de l'instance.

Par conclusions aux fins de désistement régulièrement notifiées le 12 janvier 2024 elle demande à la cour - de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - de lui donner acte de son désistement ; - de constater en conséquence le dessaisissement de la cour ; - de juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.

Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 19 janvier 2024 les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour - de juger parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS BC [Localité 6] - de constater leur désistement de toute demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés

MOTIVATION

En l'absence d'appel incident ou de réserves des intimées, il sera donné acte à la SAS BC [Localité 6] de son désistement, lequel vaut acquiescement du jugement de première instance.

Les parties s'accordant sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.

Aucune partie n'a formé de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état,

Constatons le désistement de la SAS BC [Localité 6], appelante, et l'extinction de l'instance RG n°22/03980,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état

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