CA Montpellier, 8 nov. 2024, RG 24/00816
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00816 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN7C
O R D O N N A N C E N° 2024 - 834
du 08 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [F]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [S] [L], interprète assermenté en langue ARABE,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'encontre de Monsieur [E] [F]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 octobre 2024 de Monsieur [E] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2] en date du 05 novembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 novembre 2024 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Novembre 2024, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19heures,
Vu les courriels adressés le 07 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2024 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et le centre de rétention administrative de [Localité 5] , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [L], interprète, Monsieur [E] [F] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [E] [Y] [F] né le 14 Juin 1985 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité tunisienne. Je n'ai pas de pièce d'identité '
L'avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles , absence de questionnaire de vulnérabilité.
- Irrégularité de la procédure, délai anormalement long lors du transfert
- Défaut de diligences de la Préfecture,
Assisté de [S] [L], interprète, Monsieur [E] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai demandé un rendez vous à l'infirmière du centre et je n'ai toujours pas rencontré quelqu'un. A [Localité 3] on m'a donné un traitement. Je n'ai plus de traitement en ce moment. Ce sont des somnifères pour dormir. On ne m'a pas donné de traitement pour le diabète à [Localité 3]. On m' a soumis à des analyses qui ont révélé que je n'avais pas de diabète. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Novembre 2024, à 19heures, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Novembre 2024 notifiée à 12h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir le défaut des pièces utiles concernant le questionnaire de vulnérabilité en soutenant que la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé doit être assurée tout au long de la durée de la rétention. Or, aucun élément au dossier permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du retenu avec son problème de santé (il souffre de diabète) mentionné dans l'arrêté de placement en rétention. Il soutient également que le jugement portant interdiction du territoire français, base légale de la décision de placement, n'est pas jointe à la procédure, ce qui constitue une irrecevabilité pour défaut de pièce utile.
Le questionnaire sur la vulnérabilité ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article précité dans le cadre d'une seconde prolongation, étant précisé que le défaut de cette pièce doit s'apprécier in concreto au vu des éléments du dossier lors de la première prolongation, n'étant pas une pièce utile imposée par cet article.
A l'audience devant la cour d'appel, il déclare à cet égard qu'il a eu des analyses au CRA de CANET démontrant l'absence actuelle de diabète. Il ajoute que des somnifères lui ont été prescrits, ce dont il ne dispose plus au CRA de [Localité 5], où il n'a pas encore pu rencontrer le service médical malgré sa demande
En cas d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l'intéressé pourra saisir le le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'une demande de mainlevée.
S'agissant de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, elle est suffisamment justifiée par la fiche d'interdiction du territoire français transmise le 5 juin 2020 par soit-transmis du procureur de la République de Marseille à la préfecture des [Localité 2], outre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2020 statuant sur la décision préfectorale fixant le pays d'éloignement du 11 septembre 2020 visant le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 12 mars 2020.
Il y a lieu de rejeter les exceptions d'irrecevabilité.
Sur l'irrégularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,
Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif qu'aucun justificatif ne justifie le délai de quatre heures du transfert intervenu le 29 octobre 2024 entre le CRA de [Localité 3] et de [Localité 5], alors que la durée de ce trajet est habituellement évaluée à 2 heures 10.
Il est exact que le transfert a duré quatre heures sans explication sur ce délai, pouvant s'expliquer par des problèmes de circulation routière. En tout état de cause, l'intéressé s'est vu notifier ses droits avant le transfert, dont celui d'accès au téléphone, l'avis aux Parquets compétents est justifié, et aucune atteinte à ses droits n'est démontrée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de le Préfecture:
L'intéressé soutient qu'il n'y a aucun élément probant sur la saisine du consulat tunisien, en l'absence d'accusé de réception du courriel adressé le 7 octobre 2024, ni de relances des autorités consulaires par l'administration, ni de transmission des éléments d'identification.
S''il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il n'appartient pas au juge de déterminer l'ordre de traitement des dossiers par le consulat, mais seulement de vérifier que l'administration a permis au consulat d'exercer les diligences requises.
Il est exact que le courriel du 7 octobre 2024 de saisine des autorités consulaires tunisiennes n'est pas accompagné d'un accusé de réception, cependant l'intéressé ne démontre aucunement qu'elles n'ait pas été saisies.
En vertu de la jurisprudence précitée, l'administration n'est pas tenue d'effectuer des relances à sa demande, et justifie en l'espèce de la saisine des autorités consulaires avec les éléments d'identification déclarées par le retenu.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2024 à 14h01.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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