CA Montpellier, 8 nov. 2024, RG 24/05325
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024 - 229
N° RG 24/05325 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNPQ
[X] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01990.
ENTRE :
Madame [X] [E]
née le 21 Septembre 1999 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assistée de Me Audrey DELAHAYE, avocat commis
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
[Localité 3]
non représenté
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
mère et tiers requérante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 08 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Octobre 2024,
Vu l'appel formé le 26 Octobre 2024 par Madame [X] [E] reçu au greffe de la cour le 28 Octobre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, M ONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [K], les informant que l'audience sera tenue le 05 Novembre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 05 Novembre 2024 mis à la dispostion des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 05 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [E] a déclaré à l'audience vouloir retourner à son domicile afin de suivre son traitement avec l'aide d'une infirmière à domicile pour le lui administrer. Elle a expliqué la ruture de son traitement de juillet à septembre 2024 par une mauvaise influence d'un ami qui l'avait manipulée. Elle a précisé ne plus avoir d'idées délirantes.
L'avocat de Madame [X] [E] a fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que contrairement à ce qui est indiqué dans le dernier certificat médical, elle a conscience de ses troubles et de la nécessité de soins avec l'aide d'une infirmière à domicile. Elle a ajouté que le médecin qui la suivait en région parisienne continuait à la suivre.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un
risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques
d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin
exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être
caractérisées lors de l'admission, mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Madame [X] [E] a été admise en hospitalisation sous contrainte le 8 octobre 2024 après une rupture de soins pendant trois mois en raison de troubles du comportement constatés par le certificat médical du même jour faisant état notamment de troubles de la logique, d'éléments délirants de persécution envahissants non critiqués, d'idées suicidaires pluriquotidiennes,d'absence de conscience des troubles.
Il résulte des pièces du certificat médical du docteur [W] [N] [I] du 31 octobre 2024 les éléments médicaux suivants :'Patiente hospitalisée pour une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique dans le cadre d'une rupture partielle de traitement.
Ce jour, on observe une légère amélioration de la symptomatologie : les idées délirantes de grandeur et de persécution ne viennent plus spontanément, et sont partiellement rationalisées (explique être facilement influençable et avoir cru son ex compagnon, qui lui avait expliqué qu'une série Netflix était inspirée d'elle, et qu'elle était atteinte d'un cancer). Le discours reste plaqué et peu authentique pour le moment. Il persiste des bizarreries du contact, avec une fixité du regard. Elle se présente en entretien portant un voile, et explique s'être convertie simultanément à l'Islam, au Judaïsme et au Christianisme.
La conscience des troubles reste médiocre, et elle ne fait pas le lien entre les troubles du comportement, ses propos et la pathologie. Elle n'a qu'une très fragile adhésion aux soins.
En conséquence, I'hospitalisation en soins sous contrainte doit être maintenue'.
Il ressort de ces éléments cliniques précis et circonstanciés que malgré une évolution favorable de son état de santé, Madame [X] [E] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins. Son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de consolider l'amélioration de la symptomatologie.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [E],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [L] [K], tiers requérante
La greffière Le magistrat délégué
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