CA Montpellier, 8 nov. 2024, RG 24/03579
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ
D'APPEL
N° RG 24/03579 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJX6
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. OXYLIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, assistée de Audrey VALERO, Greffière,
Vu la décision du 05 juin 2024 du tribunal de commerce de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. OXYLIO prise en la personne de son représentant légal le 09 Juillet 2024,
Vu l'ordonnance de référé du premier président du 16 octobre 2024 ayant rejeté la demande de la SAS OXYLIO de pouvoir relever appel de la décision du 5 juin 2024 du tribunal de commerce de Montpellier ordonnant une expertise,
Attendu qu'il y a lieu dès lors de déclarer l'appel de la SAS OXYLIO irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 272 du code de procédure civile,
Déclarons l'appel de la S.A.S. OXYLIO prise en la personne de son représentant légal irrecevable,
Disons n'y avoir lieu à dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, La présidente de chambre,
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