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CA Lyon, 8 nov. 2024, RG 24/08436


Vérifier : CA Lyon, 8 nov. 2024, RG 24/08436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/08436
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672f0aea77ab8b3e16ebc4af

Texte de la décision

8,259 caractères

N° RG 24/08436 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7Q3

Nom du ressortissant :

[C] [H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHONE

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 08 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [C] [H]

né le 05 Août 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office, et avec le concours de Madame [Z] [T], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet du Rhône, décision réputée notifiée à [C] [H] le 25 avril 2024.

Par décision du 07 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances du 10 septembre 2024 confirmée en appel le 12 septembre 2024 et par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 05 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 06 novembre 2024 à 14 heures 03 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Par déclaration au greffe le 06 novembre 2024 à 17 heures 26 le préfet du Rhône a relevé appel de la décision rendue. Il soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas soutenir que la menace à l'ordre public n'était pas établi alors que l'intéressé a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire pendant deux ans par jugement du tribunal correctionnel en date du 17 mai 2024.

Le 06 novembre 2024 à 17h51 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il soutient les mêmes moyens que la préfecture du Rhône et produit le casier judiciaire N° 1 de l'intéressé.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2024 à 12 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2024 à 10 heures 30.

[C] [H] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance, reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d'appel.

Le conseil de [C] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[C] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait quitter la France pour se rendre en Suisse. Il souhaite une chance car il n'a fait qu'une seule petite erreur dans sa vie et qu'il a été victime de violences au centre de rétention par des co-retenus.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [C] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dès le 06 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 16 septembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 01 et 21 octobre 2024 ainsi que le 04 novembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

- le comportement de [C] [H] représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 17 mai 2024 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés outre interdiction du territoire national pendant deux ans;

Attendu que le premier juge a retenu que la préfecture ne produisait pas les pièces nécessaires permettant de vérifier que [C] [H] avait été frappé d'une interdiction du territoire ;

Attendu que contrairement à ce que le premier juge a relevé, la préfecture a produit à l'appui de sa requête une fiche pénale particulièrement claire qui permet de lire que le 17 mai 2024 l'intéressé a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant deux ans ; Que le casier judiciaire transmis ne fait que confirmer cette réalité ;

Attendu que la menace à l'ordre public que représente [C] [H] est démontrée au regard de l'interdiction du territoire français de deux ans prononcée récemment à son encontre ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;

Attendu en conséquence que la décision querellée est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [H], les conditions légales susvisées étant réunies ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [H] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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