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CA Lyon, 7 nov. 2024, RG 22/08665


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Date
07/11/2024
Numéro
22/08665
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
672f0aec77ab8b3e16ebc4c9

Texte de la décision

14,768 caractères

N° RG 22/08665 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV6P

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 3 février 2022

RG : 11-21-3332

ch n°

[U]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 07 Novembre 2024

APPELANTE :

Mme [G] [U] née [P]

née le [Date naissance 1] 1955 en TUNISIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes d'huissier de justice du 30 juillet 2021, la société CA Consumer Finance a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M. [L] [U] et Mme [G] [P] épouse [U].

Elle sollicitait en dernier lieu la somme de 22.839,80 euros au titre du solde d'un prêt impayé outre intérêts conventionnels à compter de l'assignation.

M. et Mme [U] n'ont pas comparu.

Par jugement du 3 février 2022, rectifié par jugement du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

- prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit entre M. et Mme [U] et la société CA Consumer Finance portant sur un contrat de crédit personnel d'un montant de 25.000 euros souscrit le 9 août 2018,

- ordonné la restitution des sommes réciproquement versées,

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16.779,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,

- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la société CA Consumer Finance la charge des dépens.

- dit que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 22 décembre 2022, Mme [U] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Mme [U] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

prononcé la nullité du contrat de crédit personnel d'un montant de 15.000 euros souscrit le 9 août 2018,

ordonné la restitution des sommes réciproquement versées,

condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 6.779,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- juger non-avenu le jugement du 3 février 2022 comme ayant été signifié au-delà du délai visé par l'article 478 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- annuler l'assignation délivrée le 30 juillet 2021, faute de signification à personne et au regard du préjudice causé à l'appelante,

- annuler en conséquence le jugement,

très subsidiairement,

- débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire,

- inviter la société CA Consumer Finance à mieux se pourvoir à l'encontre de l'assureur du prêt souscrit, au regard du décès de M. [U] intervenu le [Date décès 2] 2020,

en tout état de cause

- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société CA Consumer Finance demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 février 2022 et le jugement de rectification d'erreur matérielle du 18 juillet 2022,

- condamner Mme [U] à lui payer, au titre du contrat du 9 août 2018, la somme de 16.779,09 euros, outre 'les intérêts contractuels au taux légal',

en tout état de cause :

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Amélie Goncalvès, avocat, qui en a fait la demande.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Suivant offre préalable n°81597514590 du 7 août 2018, acceptée le 9 août 2018, la société CA Consumer Finance, exerçant sous la marque Sofinco, a consenti à M. et Mme [U] un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros en capital, remboursable en 96 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,698 % l'an.

M. [U] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 7].

Plusieurs mensualités étant restées impayées, la société CA Consumer Finance s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 15 avril 2021.

sur le caractère non avenu du jugement :

Les assignations du 30 juillet 2021 ayant été délivrées au domicile de M. et Mme [U], avec copies des actes conservées à l'étude de l'huissier de justice, le jugement du 3 février 2022 est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel en application de l'article 474 du code de procédure civile. Il a été signifié à Mme [U] le 6 décembre 2022, soit plus de 6 mois après sa date.

Mme [U] pouvait donc se prévaloir du caractère non avenu du jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile. Néanmoins, l'appel de Mme [U], non comparante en première instance, emporte renonciation aux dispositions protectrices de l'article précité. Aussi, la demande de Mme [U] afin de voir déclarer non avenu le jugement déféré sera déclarée irrecevable.

sur la nullité du jugement :

Mme [U] soulève la nullité de l'assignation du 30 juillet 2021 au motif que l'huissier de justice a indiqué avoir laissé un avis de passage au domicile de la destinataire mais ne lui a pas adressé la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile, ce qui lui a causé grief, du fait que l'avis de passage a été déposé dans des boîtes aux lettres qui sont cassées depuis 3 ans et ne sont plus utilisées par les occupants de l'immeuble ; au surplus, l'huissier de justice n'a pas mentionné qu'il avait tenté de remettre l'acte à un voisin et fait état des mêmes modalités de signification pour M. [U] que pour elle-même alors que ce dernier était décédé.

La société CA Consumer Finance réplique que Mme [U] ne prouve pas l'absence d'utilisation possible de sa boîte aux lettres et que les mentions de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux.

L'assignation du vendredi 30 juillet 2021, délivrée au domicile de Mme [U] en application de l'article 656 du code de procédure civile, relate qu'un avis de passage daté du même jour, mentionnant la remise de la copie, la nature de l'acte, le nom du requérant, ainsi que le nom de la personne ayant reçu la copie de l'acte, a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile a été adressé au destinataire avec copie de l'acte de signification le 2 août 2021.

Suivant courrier manuscrit du 21 mars 2023, Mme [S] [Y] née [W], demeurant à la même adresse que Mme [U], certifie que le panneau de boîte aux lettres est cassé depuis plus de deux ans, que des courriers et des colis disparaissent, de telle sorte que le facteur les donne directement aux résidents de l'immeuble quand il peut.

Toutefois, les mentions de l'acte du 30 juillet 2021 rappelées ci-dessus font foi jusqu'à inscription de faux, procédure que Mme [U] ne soutient pas avoir engagée. Aussi, l'attestation susvisée n'établit ni que l'huissier de justice n'a pas remis l'avis de passage au domicile de Mme [U] du fait que les boîtes aux lettres étaient inutilisables ni qu'il n'a pas adressé à Mme [U] la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification.

Par ailleurs, l'huissier de justice a précisé n'avoir pu recueillir, lors de son passage, aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, lequel était absent. Aussi, il ne lui incombait pas de remettre cet acte à un voisin, ledit acte ne pouvant être reçu que par une personne présente au domicile de Mme [U].

Mme [U] n'établissant pas les irrégularités de forme affectant l'assignation qui lui a été délivrée le 30 juillet 2021, elle sera déboutée de sa demande afin de voir prononcer la nullité de cette assignation ainsi que la nullité du jugement en résultant.

au fond :

Mme [U] fait valoir que :

- M. [U] et elle-même ont souscrit deux prêts auprès de Sofinco et qu'à la suite du décès de M. [U], le paiement du prêt n°5206983821 d'un montant de 8.000 euros a été totalement pris en charge par l'assurance décès de l'emprunteur,

- l'assurance-décès a refusé de prendre en charge le prêt litigieux, au motif que M. [U] était mentionné dans l'offre préalable de prêt comme co-emprunteur alors qu'en fait, il avait signé l'offre préalable de prêt en qualité d'emprunteur principal, ce qui résulte de la comparaison des signatures du prêt avec des exemplaires de sa signature, ainsi que de la situation de revenus respectives des époux,

- compte tenu des erreurs commises par la société CA Consumer Finance, il incombe à celle-ci de démontrer avoir tout fait pour obtenir la prise en charge du remboursement du prêt par l'assureur ; il ne lui incombe pas de mettre en cause cet assureur, étant observé qu'elle n'a pas connaissance de l'identité de celui-ci.

La société CA Consumer Finance réplique que :

- elle n'est pas responsable du défaut de prise en charge du solde du prêt impayé par l'assurance-décès,

- Mme [U] n'a pas mis en cause la compagnie d'assurance, de telle sorte que l'emprunteuse est tenue de régler le solde du prêt impayé.

L'offre préalable de prêt n°81597514590 acceptée le 9 août 2018 mentionne Mme [U] en qualité d'emprunteuse ayant adhéré à Securivie (assurance facultative décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et assistance) et M. [U] en qualité de co-emprunteur n'adhérant pas à cette assurance-vie.

Par courrier du 27 novembre 2020, la société Eda, intermédiaire d'assurance, a informé Mme [U] de l'absence de prise en charge du prêt n°81597514590 au motif que celle-ci était seule assurée pour ce prêt, M. [U], qui était co-emprunteur, n'ayant pas souhaité adhérer à l'assurance du prêt.

Mme [U] fait valoir que la comparaison entre les signatures sur son exemplaire de contrat de crédit et sa signature sur différents documents (son permis de conduire en date du 16 juin 1995, sa carte nationale d'identité en date du 29 juillet 2010 et un courrier du 23 mars 2023) montre qu'elle a signé l'offre préalable de prêt en qualité de co-emprunteuse. Toutefois, elle ne verse aux débats qu'une page d'une offre préalable de prêt n°81594802570 acceptée le 4 mai 2018 par son mari et elle-même, laquelle ne correspond pas à l'offre préalable de prêt litigieuse. En outre, les signatures de M. et Mme [U] figurant sur l'offre préalable de prêt produite par la société CA Consumer Finance sont très différentes des exemplaires de signatures versés aux débats par Mme [U]. Aussi, la comparaison des signatures considérées ne permet pas d'établir que Mme [U] a signé l'offre préalable de prêt en qualité de co-emprunteuse aux lieu et place de son mari. Par ailleurs, Mme [U] ne prouve pas que l'assurance-décès n'a pas pris en charge le paiement du prêt litigieux en raison d'un manquement fautif du prêteur. Mme [U] ne démontre donc pas que c'est à tort que la société CA Consumer Finance lui réclame le paiement du solde du prêt impayé.

En l'absence d'autres moyens développés par Mme [U], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer la somme de 16.779,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de celui-ci.

Le jugement qui n'est pas critiqué sur ce point sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Me Amélie Goncalvès, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [U] conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles. L'équité ne commande pas d'allouer à la société CA Consumer Finance une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable la demande de Mme [U] afin de voir déclarer le jugement non avenu ;

Déboute Mme [U] de sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 30 juillet 2021 ainsi que de sa demande en nullité du jugement ;

Confirme le jugement du 3 février 2022, rectifié par jugement du 18 juillet 2022, en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [U] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Amélie Goncalvès, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes respectives de Mme [U] et la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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