Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 8 nov. 2024, RG 24/02881


Vérifier : CA Bordeaux, 8 nov. 2024, RG 24/02881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/02881
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
672f0b73b985b1d2afd2c967

Texte de la décision

2,690 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [S] [T]

C/

S.A.R.L. F.ABM


N° RG 24/02881 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2RN


DU 08 NOVEMBRE 2024


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX, et assistée de Vincent BRUGERE, greffier,

Le 08 novembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [S] [T], né le 25 Novembre 1988 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 24/00145) rendu le 06 mai 2024 par le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 juin 2024,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. F.ABM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 348 272 238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 21 Juin 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 25 septembre 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Constatant que le conseil de M. [T] ne formule pas d'observation en réponse à la demande de caducité se contentant de demander le rejet de la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui n'a pas été formulée par voie de conclusions,

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

Quant à la demande formée par voie de conclusions par l'intimée de condamner M. [T] au paiement d'une somme de 660 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne justifie pas qu'il y soit fait droit.

Enfin, la condamnation de l'appelant aux dépens comprend nécessairement les frais de timbre fiscal de l'adversaire, sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le Greffier, Le Magistrat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.