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CA Amiens, 8 nov. 2024, RG 24/01276


Vérifier : CA Amiens, 8 nov. 2024, RG 24/01276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/01276
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
672f0b7eb985b1d2afd2c98f

Texte de la décision

9,390 caractères

ARRET

N° 397

société [9] Centre France

C/

CARSAT Midi-Pyrénées

Copies certifiées conformes

société [9] Centre France

CARSAT Midi-Pyrénées

Me Guy DE FORESTA

Copie exécutoire

CARSAT Midi-Pyrénées

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024


N° RG 24/01276 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA5F

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

société [9] Centre France

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Midi-Pyrénées

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [X] [E], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier du 21 décembre 2023, la société [9] Centre France (la société [9]) a informé la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la CARSAT) qu'elle avait transféré l'activité et le personnel de son établissement de [Localité 8] (siret n°[N° SIREN/SIRET 4]) vers son établissement de [Localité 7] (siret n°[N° SIREN/SIRET 5]) et a sollicité en conséquence la prise en compte de ce transfert sur sa tarification, à effet du 1er juillet 2019.

Par courrier du 15 janvier 2024, la CARSAT a informé la société qu'elle prenait note de ce transfert et procédait à une mise à jour de son fichier employeur, lui a précisé que cette décision n'avait aucun impact sur sa tarification 2019 à 2023, au motif que les taux de ces années n'avaient pas été contestés, et que, s'agissant du taux 2024, le taux restait inchangé car le transfert n'apportait pas d'éléments financiers complémentaires pour la période triennale de référence 2020-2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024 et visé par le greffe le 2 avril suivant, la société [9], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024.

Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [9] demande à la cour de :

- infirmer la décision de la CARSAT,

- juger que la CARSAT doit intégrer dans la tarification de son établissement de [Localité 7] les éléments de calcul de l'ancien établissement de [Localité 8] compte tenu du transfert de l'intégralité de l'activité,

- juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) influencés par cette modification ainsi que ceux qui viendraient à l'être.

La société considère qu'en cas de modification du risque d'un établissement, l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas et que la CARSAT a l'obligation de procéder à une modification rétroactive des taux de cotisation impactés.

Elle estime qu'il est nécessaire de prendre en considération le transfert de l'intégralité de l'activité qui a eu lieu à compter du 1er juillet 2019.

Par conclusions communiquées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- juger irrecevable pour forclusion le recours de la société [9],

- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de la société [9],

- condamner la société [9] aux entiers dépens.

La CARSAT réplique que la société demanderesse est irrecevable à solliciter la modification de ses taux de cotisation 2019 à 2023 qui sont devenus définitifs, faute pour elle de les avoir contestés dans le délai réglementaire de deux mois suivant leur notification.

Elle ajoute que la société a dissimulé durant cinq ans une opération d'envergure qui impactait sa tarification en pensant que cela jouerait en sa faveur. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune obligation de modification rétroactive des taux dans une telle circonstance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

La prise en compte par la CARSAT du transfert de l'activité et du personnel de l'établissement de [Localité 8] (siret n°[N° SIREN/SIRET 4]) vers l'établissement de [Localité 7] (siret n°[N° SIREN/SIRET 5]) de la société [9] n'est finalement pas contesté, puisque la CARSAT, à partir du moment où elle en a été informée par courrier du 21 décembre 2023, a indiqué à la demanderesse, par décision du 15 janvier 2024, qu'elle prenait note de ce transfert et procédait à la mise à jour de son fichier employeur.

La contestation porte uniquement sur la possibilité de prendre en compte ce transfert à titre rétroactif, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023.

Or, selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la CARSAT d'après les règles fixées par décret (').

Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la CARSAT toute circonstance de nature à aggraver les risques.

Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition (') ».

En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la CARSAT produit les décisions de notification des taux 2019 à 2023 de la société [9].

Il en ressort que la société s'est vu notifier ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023 respectivement les 3 avril 2019, 6 janvier 2020, 4 janvier 2021, 6 janvier 2022 et 5 janvier 2023.

La société ne conteste aucun de ces documents mais affirme que la caisse doit procéder à une rectification rétroactive des taux, dès lors que le transfert de l'activité et du personnel de l'établissement de [Localité 8] (siret n°[N° SIREN/SIRET 4]) vers l'établissement de [Localité 7] (siret n°[N° SIREN/SIRET 5]) a été effectif à compter du 1er juillet 2019.

Cette demande n'est toutefois fondée sur aucun texte et contrevient au principe de l'annualité des taux, visé par l'article L. 242-5 susvisé.

Si la société souhaitait que le transfert fût pris en compte dans sa tarification à compter de sa date d'effectivité, elle aurait dû en informer la CARSAT dès le 1er juillet 2019, ce qu'elle n'a pas fait, attendant le 21 décembre 2023.

A cette date, ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023 étaient donc définitifs, car non contestés dans le délai réglementaire de deux mois, de sorte qu'elle était forclose à en demander la rectification.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme étant atteinte de forclusion, la demande de la société [9] tendant à voir modifier ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023.

Succombant totalement, la société [9] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Déclare irrecevable pour forclusion la demande de la société [9] Centre France tendant à la modification de ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023,

- Condamne la société [9] Centre France aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

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