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CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/05026


Vérifier : CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/05026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
22/05026
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
672f0b81b985b1d2afd2c9b7

Texte de la décision

14,130 caractères

ARRET

N°

[P]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [O] [P]

- MDPH

- Me Claire AUBOURG

- Tribunal judiciaire de Beauvais

Copie exécutoire délivrée à :

- MDPH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024


N° RG 22/05026 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJL - N° registre 1ère instance : 21/00443

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 10 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [W] [T], munie d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 26 mai 2020, M. [O] [P] a déposé à la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise (MDPH) une demande de carte de mobilité, de reconnaissance de travailleur handicapé.

Par deux décisions en date du 23 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à M. [P] une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limite de durée.

Par la suite, par une décision en date du 30 juillet 2021, la CDAPH a rejeté la demande de M. [P] de bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé.

Ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui a rendu le 10 novembre 2022 la décision suivante :

Vu le rapport de consultation médicale clinique du docteur [H] [Z] en date du 8 mars 2022 transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 mars 2022 et notifié aux parties le 22 mars 2022 ;

Déclare recevable le recours formé par M. [O] [P] ;

Dit que M. [O] [P] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % en application du guide barème et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, au 30 juillet 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) en application de l'article D.821-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence,

Dit que M. [O] [P] ne peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en application de l'article 1.821-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que tes frais de consultations seront supportés par la CNAM.

M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2022.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [E], qui a rendu son rapport reçu par le greffe le 1er décembre 2023. Ce dernier conclut à un taux d'incapacité comprise entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Et statuant de nouveau,

constater que le taux d'incapacité de M. [P] est entre 50% et 79 %,

constater l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, tout du moins, temporaire pour permettre à M. [P] d'effectuer des formations pour parvenir à une orientation professionnelle adaptée à son handicap.

En conséquence,

allouer à M. [P] une allocation d'adulte handicapée à compter de mai 2020, date de dépôt du dossier à la MDPH.

Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise demande à la cour de :

- confirmer que M. [P] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % en application du guide barème et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, conformément au jugement rendu le 10 novembre 2022,

- dire et juger que bien que présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, M. [P] ne remplit pas les critères permettant de lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dès lors où il est en capacité d'occuper un emploi adapté à ses déficiences,

- confirmer le rapport d'expertise du docteur [E], en ce qu'il établit que la situation de M. [P] est en capacité d'occuper un emploi adapté et de fait ne relève pas d'une RSDAE,

- confirmer le rapport d'expertise établissant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, en application du guide barème,

- débouter M. [P] de son recours,

- condamner M. [P] aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la demande d'allocation adulte handicapé

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Il y a lieu d'abord de constater que les parties s'accordent pour considérer que le taux concernant M. [P] est compris entre 50 et 79 %.En conséquence , sa demande relative à l'application de l'article L821 ' 2 du code de la sécurité sociale se doit d'établir le critère supplémentaire d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi

Sur la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi

M. [P] explique qu'il exerçait la profession de jockey. A la suite de sa détérioration de santé il a été reclassé dans un premier temps cavalier d'entraînement puis dans un poste de travailleur dans une sellerie, activité qui a dû être interrompue lorsque la rétinopathie pigmentaire a été diagnostiquée.

Il produit les conclusions de l'AGFIPH dans le cadre d'un bilan professionnel qui précise :

« fixation visuelle : difficile étant donné sa problématique visuelle. Une lecture trop longue pourrait entrainer un fatigue visuelle (ex : tension oculaire), la vision des détails est satisfaisante avec un éclairage adapté, la vision de loin est satisfaisante, la vision des couleurs est satisfaisante, sa sensibilité aux contrastes est très altérée ce qui entraine des difficultés en condition nocturne, sa sensibilité à la lumière : il est sujet aux éblouissements. Son potentiel visuel diminue dans des situations de pénombre ou faiblement contrastés. Un environnement lumineux adapté peut améliorer son potentiel visuel. »

Il estime que cette détérioration visuelle selon lui non compensable est suffisante pour justifier la notion de restriction substantielle durable à l'accès à l'emploi de l'article D.821-1-2 b du code de l'action sociale et des familles.

La maison départementale des personnes handicapées conteste ce positionnement et rappelle qu'en application de l'article D.821-1-2 b du code de l'action sociale et des familles M. [P] peut bénéficier d'aménagements de postes en lien avec sa situation de handicap qui lui permettraient une facilité d'accès à l'emploi sans constituer de charges disproportionnées pour un employeur. Des aménagements peuvent être financés par le FIPHFP ou l'AGEFIPH afin de permettre à M. [P] d'occuper un emploi adapté à ses déficiences et de s'y maintenir.

La cour relève tout d'abord que le médecin expert désigné en première instance a reconnu au bénéfice de M. [P] une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi Le tribunal de première instance n'a cependant pas retenu les conclusions de celui-ci sur ce point, considérant qu'il ne précisait pas les pièces sur lesquelles il déterminait cette restriction. Enfin , le jugement fait état de pièces médicales postérieures à la date de la demande qui ne peuvent être pris en compte dans l'appréciation du présent litige et de pièces antérieures qui ne font pas mention de cette restriction mais précise la nécessité d'un aménagement de poste.

Le docteur [E] médecin désigné par la présente cour a, dans son rapport, retenu les éléments suivants : « Sur le plan clinique, il est alors possible de préciser à la date de la demande le 26/05/2020 que M. [P] présentait globalement les problématiques de santé suivantes :

Des lombalgies chroniques d'origine dégénérative non conflictuelle avec légère raideur du rachis lombaire (Schôber à 10 + 4)

Un emphysème pulmonaire surtout lobaire supérieur

Une gonarthrose gauche avec un genou à 140° verrouillable

Une gonarthrose droite avec un genou à 140° verrouillable

Une rétinopathie pigmentaire avec perte de la vision périphérique »

Il précisait par ailleurs : « M. [P] présente donc une perte d'autonomie légère et le taux d'au moins 80 % correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle n'est pas atteint.

Néanmoins son état clinique est constitutif d'un taux d'invalidité au moins de 50 %, qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Il conviendra donc de considérer un taux compris entre 50 et 79 %.

Pour ce qui est du travail, compte tenu que sur le plan orthopédique, les limitations sont légères, et que le handicap ophtalmologique peut être compensé (selon avis des spécialistes du domaine repris à son compte par l'expert), M. [P] peut envisager un retour à l'emploi sur un poste différent de celui occupé antérieurement mais sur un poste sédentaire, sans port de charge lourde avec équipement spécifique (poste administratif), ce qui est possible en absence de trouble cognitif.

CONCLUSION :

À la date du 26/05/2020 le taux d'invalidité était donc compris entre 50 et 79 %, sans restriction durable à l'accès à un emploi »

La cour relève que le médecin expert devant le pôle social n'a pas justifié la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi qu'il affirmait dans ses conclusions. Par ailleurs, la cour relève que si le bilan Agefiph fait état en effet d'une problématique visuel certaine, il conclut en précisant qu'un environnement lumineux adapté peut améliorer le potentiel visuel de M. [P]. Il y a donc une compensation possible, éléments relevés par le médecin expert diligenté par la cour. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments et des conclusions du médecin expert , il y a lieu de confirmer la décision déférée.

Sur les dépens

M. [P] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne M. [O] [P] aux dépens de l'instance d'appel,

Le greffier, Le président,

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