Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/02976


Vérifier : CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/02976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
22/02976
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
672f0b82b985b1d2afd2c9c1

Texte de la décision

12,639 caractères

ARRET

N°

[J]

C/

MDPH DU NORD

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [U] [J]

- MDPH du Nord

- Me Isabelle FENOGLI

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH du Nord

- Me Isabelle FENOGLI

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024


N° RG 22/02976 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIK - N° registre 1ère instance : 22/00072

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 27 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [U] [J] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

Représentée et plaidant par Me Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMEE

MDPH DU NORD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 1er décembre 2020 Mme [U] [J] [Y] a déposé une demande auprès de la maison des personnes handicapées du Nord (MDPH) afin d'obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 16 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande.

Le 15 juin 2021, Mme [U] [J] [Y] a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision ; le 26 août 2021, la CDAPH a rejeté son recours administratif et a donc maintenu la décision initiale de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Le 08 novembre 2021, Mme [U] [J] [Y] a formé un recours judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par jugement en date du 27 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :

- attribue, sous réserve du respect des conditions administratives, à [U] [J] épouse [Y] l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2021 pour une période de deux ans ;

- renvoie [U] [J] épouse [Y] à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord pour régularisation de ses droits ;

- laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 15 juin 2022, Mme [J] [Y] a formé appel de ce jugement, estimant que le pôle social n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de l'avis du médecin consultant d'audience.

Le docteur [I] désigné par le magistrat chargé de la mise en état pour expertise a rendu son rapport reçu par le greffe le 20 février 2023.

Par conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [J] [Y] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 27 mai 2022,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

dire et juger que Mme [J] [Y] présentait au jour de sa demande, le 01 décembre 2020, un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, en ce que les troubles graves liés à ses diverses pathologies entrainent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une

réduction de son autonomie individuelle

;

- lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés avec effet au 1er

janvier 2021 pour une durée indéterminée, sur le fondement de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale ;

Le cas échéant, et avant-dire droit :

- ordonner une expertise avec un examen clinique en vue de

déterminer précisément le taux d'incapacité permanente au jour de la demande,

A titre subsidiaire,

dire et juger que Mme [J] [Y] présentait au jour de sa demande un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ;

lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés avec effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans avec effet au 1er janvier 2021, sur le fondement de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale ;

laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais et dépens de l'instance.

La maison départementale des personnes handicapées du Nord régulièrement

convoquée n'a pas conclu et n'était pas représentée lors de l'audience.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux

écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapée au titre de l'article L821-1

Mme [J] [Y] qui a bénéficié en première instance de l'octroi de

l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité

sociale sollicite de voir établi son taux d'incapacité à plus de 80 % afin de

bénéficier de cette prestation au titre de l'article L8 121-1.

Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 114 du code

de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation

d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par

une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive

d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives

ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation

aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité

permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et

supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une

restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour

l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant

à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des

personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et

des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme

étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et

entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne

notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être

concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que

cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la

mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est

conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la

décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du

taux d'incapacité de la personne.

La cour relève que le médecin désigné en première instance n'a pas eu à se

prononcer sur le taux, celui-ci n'étant pas discuté et a donné son avis sur la

restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. Il indique : «Mme

[Y] est dans l'incapacité d'exercer la moindre activité professionnelle

et son taux est donc bien de 50 à 79 % et cette seule pathologie entraîne une

réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, les autres

pathologies ne faisant qu'ajouter à sa situation défavorable »

Le docteur [H] [I] médecin expert désigné dans le cadre de l'appel

s'est prononcé sur l'ensemble de la situation elle conclut : «Mme [U]

[J] [Y] présente diverses pathologies dans lesquelles

prédominent les pathologies pulmonaires, à savoir une BPCO, un syndrome

d'apnée du sommeil et un asthme sévère.

Elle présente par ailleurs des problèmes rhumatismaux avec notamment une

ostéopénie et une arthrose qui intéresse la région rachidienne, le pouce mais

surtout le genou où elle est importante et devrait nécessiter dans un avenir

relativement proche une intervention chirurgicale.

Elle a également été opérée à plusieurs reprises pour des suites de hernies

ombilicales.

Le rhumatologue indiquait d'autre part qu'elle devait en avril 2021 ne pas

hésiter à utiliser 1 ou 2 cannes pour décharger les appuis sur le membre

inférieur droit.

En ce qui concerne la sphère pulmonaire, la patiente est traitée depuis 2018

par PPC. Pour l'asthme, elle bénéficie d'un traitement médical à base de

Symbicort essentiellement, un suivi est réalisé et elle présente une dyspnée

très importante en rapport également avec la bronchopneumopathie chronique

obstructive.

Compte tenu de ces troubles et symptômes qu'elle présente, on peut

considérer qu'effectivement le taux d'incapacité se situe entre 50 % et 79 %

(guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).

Compte tenu des symptômes qu'elle présentait au 01/01/2021 (dyspnée,

difficultés pour les déplacements extérieurs notamment), elle n'était pas

capable d'occuper un emploi professionnel. Elle était d'ailleurs très gênée dans

ses activités quotidiennes que ce soit pour le déplacement, pour le ménage ou

pour certaines parties de l'habillement. Il existe donc bien une restriction

substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'état de Mme [J]

[Y] s'est d'ailleurs aggravé depuis le 01/01/2021, le pneumologue en

juillet 2022 concluant à une insuffisance respiratoire chronique sévère

hypercapnique sur BPCO de grade 4

CONCLUSION :

À la date du 01/01/2021 :

' l'intéressée était en droit de percevoir l'allocation adulte handicapé. »

La cour rappelle que le taux d'au moins 80 % est atteint lorsque la personne

présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie

quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il ressort des

pièces médicales produites par Mme [J] [Y] et des avis

médicaux que si sa situation de santé était particulièrement compliquée,

celle-ci, à la date de référence n'atteignait pas un taux supérieur à 79 %.

La cour relève que l'intéressée fait état d'une aggravation de sa situation de

santé en particulier d'un point de vue pulmonaire cependant, cette

aggravation est postérieure à la date de la demande, celle-ci ne peut être

prise en compte dans le présent litige. Cette aggravation est constatée par le

docteur [I] dans le cadre de son rapport. Il appartient à Mme [J]

[Y] au regard de ces documents récents d'initier une nouvelle

demande.

Sur la demande de prolongation de la durée de l'allocation adulte handicapé

Mme [J] [Y] a sollicité à titre subsidiaire que l'allocation adulte

handicapé au titre de l'article L821-2 fixés initialement pour une durée de

deux ans soient prolongée à cinq ans.

La cour relève que l'ensemble des médecins considère que l'état de santé

de Mme [J] [Y] ne peut pas s'améliorer et celle-ci fait état

depuis la demande initiale d'une aggravation de celle-ci. Dans ces conditions,

il paraît utile de faire droit à sa demande de prolongation de la durée de son

allocation adulte handicapé au titre de l'article L821-2.

Sur les dépens

Au regard de la nature du litige, il convient de laisser à chaque partie la

charge de ses dépens.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe,

contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a attribué à Mme [U] [J]

[Y] l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L821-2 ;

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la durée de cette prestation à deux ans ;

Et statuant à nouveau,

Dit que Mme [J] [Y] bénéficiera de l'allocation adulte handicapé

pour une durée de cinq ans au titre de l'article L821-2 sous réserve du respect

des conditions de mistral active ;

Laisse à chaque partie la charge de leurs dépens.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.