CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/02331
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Texte de la décision
ARRET
N°
Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
C/
[L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- MDPH
- M. [J] [L]
- Me Paul SOUBEIGA
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
- MDPH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02331 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEA - N° registre 1ère instance : 21/01017
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 28 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [M], munie d'un pouvoir
ET :
INTIME
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001572 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J] [L] a saisi la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (MDPH) le 24 mars 2021 d'une demande d'allocation adulte handicapée (AAH).
Par décision en date du 16 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande au motif que le taux d'incapacité de M. [L] était compris entre 50 et 79 % mais qu'il ne lui a pas été reconnu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Saisie par M. [L] d'un recours administratif préalable le 28 septembre 2021, la CDAPH par décision du 1er décembre 2021 a confirmé la décision de rejet de l'AAH pour le même motif.
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 23 décembre 2021.
Par jugement en date du 28 avril 2002 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a rendu la décision suivante :
- Attribue à [J] [L] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du mois d'avril 2021 ;
- Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- Dit que chacun conservera ses dépens.
La MDPH a interjeté appel de ce jugement.
Dans la suite de l'instruction du dossier le docteur [K] [Z] expert près la cour d'appel d'Amiens a été nommée avec mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour et de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci.
Le rapport a été rendu le 15 mars 2023.
Le docteur [Z] conclut qu'à la date du 24 mars 2021, l'intéressé était en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés du fait de la déficience du membre inférieur occasionnant un retentissement important l'empêchant d'exercer à temps plein un métier dans le bâtiment.
Par conclusions visées par le greffe le 8 mars 2024 auxquelles elle se rapporte, la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras du 28 avril 2022,
dire et juger qu'à la date de la demande M. [L] ne présentait pas une RSDAE,
condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024 auxquelles il se rapporte, M. [L] demande à la cour de :
débouter la MDPH du Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 28 avril 2022 en ce qu'il a :
dit que M. [L] présente un taux d'incapacité entre 50 et 79 %,
dit que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée,
En conséquence,
attribuer à M. [L] l'allocation adulte handicapée à compter d'avril 2021 et cela pour une durée de 5 ans.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'attribution de l'allocation adulte handicapée au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
Il y a lieu de constater dans la présente instance, que le taux d'incapacité évaluée entre 50 et 79 % n'est pas remis en cause par les parties. La prestation ayant été octroyée en application de l'article L821-2, la MDPH conteste la restriction substantielle durable à l'accès emploi qui a été retenue par la juridiction de première instance. Dans le cadre de son appel, la MDPH précise qu'au cours de l'audience du 31 mars 2022, M. [L] a indiqué au tribunal qui travaillait 26 heures par semaine depuis juin 2021 en qualité de peintre en bâtiment et qu'il percevait un salaire.
Dans ces conditions, selon la MDPH la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ne peut être considérée comme substantielle dès lors que l'intéressé exerce une activité professionnelle rémunérée sur une quotité horaire supérieure à un mi-temps.
M. [L] reconnaît travailler depuis juin 2021 en qualité de peintre en bâtiment cependant, il indique que ce travail dans une association n'est pas pérenne et qu'il ne dispose d'aucune autre qualification pour rechercher un emploi dans son secteur.
En l'espèce, la cour constate que le médecin désigné par le tribunal judiciaire précisait :
« M. [L] a une cheville droite invalidée, pas de montée d'échelle, accroupissement...
Cela ne l 'empêche pas de travailler complètement mais le secteur du BTP n'est pas compatible, notamment les travaux lourds. Dossier « limite » »
Le médecin désigné par la cour précise : « concernant M. [J] [L], il présente un enraidissement et une désaxation importante sur la cheville droite occasionnant un retentissement important notamment professionnel l'empêchant d'exercer à temps plein un métier dans le bâtiment. Cela permet de justifier un taux d'IPP compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
CONCLUSION :
À la date du 24/03/2021 :
' L'intéressé était en droit de percevoir l'allocation adulte handicapé »
Il y a lieu de rappeler que selon l'article D 21-2 du code de l'action sociale et des familles, seule l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur permet de reconnaitre le caractère substantiel de l'accès à l'emploi.
En l'espèce la cour rappelle que la restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. La durée prévisible des répercussions professionnelles est d'au moins un an à compter du dépôt de la demande.
La problématique de la cheville de M. [L] est reconnue et non contestée.
La cour relève que l'intéressé exerce une activité de peintre en bâtiment dans une association pour une durée supérieure à un mi-temps. Il n'est pas établi que cette association soit une structure adaptée (ESAT), aucun document n'étant fourni sur la nature de cette association. Par ailleurs, M. [L] qui ne travaille plus depuis 2015 ne produit aucune pièce faisant état d'une tentative de formation ou de reconversion ou de reprise de travail qui aurait échoué du fait de son handicap créant dès lors une restriction substantielle durable à l'accès à l'emploi. La cour relève les contradictions médicales qui considèrent l'activité dans les bâtiments travaux publics comme impossible du fait de la cheville de M. [L] et l'activité de celui-ci comme peintre en bâtiment. Ces mêmes avis médicaux ne mentionnent pas l'impossibilité pour l'intéressé d'engager une reconversion.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour considère que le caractère substantiel de la restriction à l'accès à l'emploi n'est pas établi dans le cas de
M. [L] en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
M. [L] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce que qu'il a accordé l'allocation adulte handicapée au bénéfice de M. [J] [L]
Et statuant à nouveau, confirme la décision de rejet de la maison départementale du Pas-de-Calais du 16 février 2021.
Condamne M. [L] aux dépens de l'instance d'appel,
Le greffier, Le président,
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