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CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2024, RG 24/01799


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2024, RG 24/01799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/01799
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
672f0b83b985b1d2afd2c9d1

Texte de la décision

8,745 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01799 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5O3

Copie conforme

délivrée le 07 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 à 14H16.

APPELANT

Monsieur [N] [M]

né le 03 Février 1989 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

Assisté de Madame [B] [R], interprète en langue arabe, ,non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représenté par Mme [D] [F]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 à 19h50,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 octobre 2023 par la Préfecture des alpes maritimes, notifié le même jour à 07 novembre 2024 à 10H40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par la Préfecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 2 novembre 2024 à 10H26;

Vu l'ordonnance du 6 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 14H16 ;

Vu l'appel interjeté le 6 Novembre 2024 à 15H18 par Monsieur [N] [M] ;

Monsieur [N] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis arrivé l'an dernier en France. Je n'ai pas documents de papiers. Tout est au bled. J'ai une adresse d'hébergement chez mon avocat. J'ai laissé ma femme et mes enfants au bled. Je suis venu en France pour améliorer ma vie et ma soigner. Je suis handicapé. Je voulais subir un opération. Je suis handicapé de la main droite. Au bled, on ne nous écoute pas. Je suis en train de monter un dossier pour qu'on me prenne en charge. S'il n'y a aucune possibilité pour que je sorte et que je trouve du boulot, je souhaiterai partir pour rejoindre ma femme et mes enfants. Je n'ai rien à faire ici.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :

- sur l'avis du parquet tardif : on a un PV d'audition durant une GAV ancienne. Monsieur est allé en détention. Il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention à 10h26. Il arrive au CRA à 12h25. L'effectivité du placement est à partir de 10h26. L'avis parquet est fait à 13h10. A partir de la notification du placement en rétention, on doit informer le procureur de la république immédiatement. Ces délais sont manifestement excessif. L'information du Procureur de la République est fondamentale. Il a un rôle de garant des libertés individuelles. La procédure est entachée de nullité ;

- sur l'insuffisances des diligences : Monsieur est marocain. On doit saisir les autorités consulaires territorialement compétent, donc le consul de [Localité 6] et la DGEF. Vous constaterez qu'on a une saisine faite par la DGEF. Mais il n'y a pas de pièces jointes.

On ne sait pas si la DGEF a transmis le dossier aux autorités consulaires. On ne sait pas ce qui a été réalisé. Il faut que l'administration démontre avoir fait le nécessaire. La DGEF est un service spécialisé de l'administration qui doit apporter la preuve de la saisine. Les diligences sont insuffisantes.

La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose que :

- sur l'avis au parquet vous avez un PV de transport. Ce PV indique que l'arrivée au centre se fait à 12h50. Le registre du CRA précise que Monsieur est placé en rétention à 12h55. Le délai pour l'avis au parquet n'est pas tardif. Dès son arrivée au centre, le parquet a été avisé ;

- sur les diligences nous devons saisir dans les 24 heures le consulat. Vous avez un courrier adressé au consulat général de [Localité 6]. La DGEF a été saisi, un dossier est joint. La difficulté est qu'on ne voit pas les pièces jointes sur le mail imprimé. C'est une question d'impression du mail. La préfecture fait son maximum pour que la personne soit ramenée dans son pays d'origine rapidement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de la procédure

L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il ressort des pièces du dossier que le levée d'écrou de M. [M] est intervenue le 2 novembre 2024 à 10 heures 21 et que son placement en rétention lui a été notifié le même jour à 10 heures 26. Il est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 6] à 12 heures 50 et le procureur de la République de Marseille a été avisé de l'effectivité dudit placement à 13 heures 10.

Or l'appelant était placé sous le régime de la rétention administrative dès la levée d'écrou, bien avant son arrivée au centre de rétention administrative et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le procureur de la République aurait été informé de cette mesure avant 13 heures 10.

Par conséquent les deux heures quarante quatre minutes qui se sont écoulées entre le début de la mesure de rétention et l'avis au magistrat du parquer contreviennent aux dispositions précitées entachant la procédure de nullité.

En conséquence le décision déférée sera infirmée et mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Annulons la procédure de placement en rétention de M. [N] [M],

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [N] [M],

Rappelons à ce dernier son obligation de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [M]

né le 03 Février 1989 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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